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17/02/1998 | SUISSE | N°6P.3/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 février 1998, 6P.3/1998


124 I 139

18. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 février
1998 dans la cause Z. contre Ministère public du canton de Vaud
(recours de droit public)
De 1991 jusqu'en mars 1993, Z., résidant à Amsterdam, a fourni
régulièrement de la cocaïne, à raison de 100 à 200 g par mois, à P.,
à Lausanne, qui approvisionnait lui-même D. Le 18 décembre 1992, Z. a
en outre fourni 100 g de cocaïne à D., la remise de la drogue ayant
eu lieu à Bâle. Le trafic total de Z. a porté au minimum sur 2'082 g
de cocaïne. Il a réa

lisé un chiffre d'affaires d'environ 310'000 fr.
et un bénéfice approximatif de 20'000 fr.
Par ...

124 I 139

18. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 février
1998 dans la cause Z. contre Ministère public du canton de Vaud
(recours de droit public)
De 1991 jusqu'en mars 1993, Z., résidant à Amsterdam, a fourni
régulièrement de la cocaïne, à raison de 100 à 200 g par mois, à P.,
à Lausanne, qui approvisionnait lui-même D. Le 18 décembre 1992, Z. a
en outre fourni 100 g de cocaïne à D., la remise de la drogue ayant
eu lieu à Bâle. Le trafic total de Z. a porté au minimum sur 2'082 g
de cocaïne. Il a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 310'000 fr.
et un bénéfice approximatif de 20'000 fr.
Par jugement du 29 janvier 1997, le Tribunal criminel du district
de Lausanne a notamment condamné Z., pour infraction grave à la
LStup, à la peine de 7 ans de réclusion et à l'expulsion du
territoire suisse pour une durée de 15 ans.
Statuant sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 21 juillet 1997, a réduit la
peine à 6 ans et demi de réclusion au lieu de 7, constatant que
l'autorité inférieure avait mal calculé la quantité de drogue pure,
qui est de 708 g et non de 1'186,7 g comme le jugement de première
instance le mentionne. La cour cantonale a par ailleurs estimé que le
principe de la célérité n'avait pas été violé.
Z. a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral.
Invoquant une violation du principe de la célérité, garanti par
l'art. 6 par. 1 CEDH, il conclut à l'annulation de la décision
attaquée.
Considérant en droit:
2.- a) Le recourant invoque exclusivement une violation du
principe de la célérité garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH.
L'art. 6 par. 1 CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Cette norme consacre le principe de la célérité, qui impose aux
autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui
pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de
ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle
suscite; le principe de la célérité est sans rapport avec la
prescription


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.3/1998
Date de la décision : 17/02/1998
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 6 par. 1 CEDH; principe de la célérité. Pour dire si le principe de la célérité a été violé, il faut surtout procéder à une appréciation d'ensemble en tenant compte du travail accompli; des temps morts sont inévitables et si aucun d'eux n'est d'une durée choquante, c'est l'appréciation globale qui est décisive; il ne suffit pas, pour qu'il y ait violation, qu'une opération de la procédure ait pu être avancée.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-02-17;6p.3.1998 ?
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