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10/02/1998 | SUISSE | N°H.26/97

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 février 1998, H.26/97


124 V 97

15. Extrait de l'arrêt du 10 février 1998 dans la cause Caisse
cantonale genevoise de compensation et Hôpitaux universitaires de
Genève contre L. et Commission cantonale de recours en matière
d'AVS/AI, Genève
Extrait des considérants:
4.- Le litige porte sur le caractère dépendant ou indépendant du
revenu perçu par le médecin hospitalier pour le traitement de la
clientèle privée stationnaire et ambulatoire (voir ATF 122 V 283 ss
consid. 2 et 3). (...)
6.- (...) il y a lieu de constater, en premier lieu, que le

médecin-chef d'un hôpital bénéficie d'une grande liberté dans
l'organisation de son travail, qu...

124 V 97

15. Extrait de l'arrêt du 10 février 1998 dans la cause Caisse
cantonale genevoise de compensation et Hôpitaux universitaires de
Genève contre L. et Commission cantonale de recours en matière
d'AVS/AI, Genève
Extrait des considérants:
4.- Le litige porte sur le caractère dépendant ou indépendant du
revenu perçu par le médecin hospitalier pour le traitement de la
clientèle privée stationnaire et ambulatoire (voir ATF 122 V 283 ss
consid. 2 et 3). (...)
6.- (...) il y a lieu de constater, en premier lieu, que le
médecin-chef d'un hôpital bénéficie d'une grande liberté dans
l'organisation de son travail, quel que soit son statut, dépendant ou
indépendant. Cependant, les conditions propres à l'activité de
l'intimé lorsqu'il traite des patients stationnaires ou reçoit une
clientèle privée ambulatoire présentent des différences qui
justifient de procéder à un examen séparé de ces questions.
a) Dans son activité purement hospitalière, lorsqu'il traite des
patients privés hospitalisés en chambres privées, l'intimé est
soumis, sur le plan de l'organisation déjà, à la commission
administrative et à une direction médicale. Il n'est pas libre
d'admettre ou de refuser, selon son choix, les patients privés
hospitalisés, ni de leur consacrer un temps excessif. L'intimé n'a
d'ailleurs pas le pouvoir de choisir son personnel, de l'engager ou,
le cas échéant, de le licencier; il ne dispose pas davantage de
compétences pour décider d'investissements. Ces premiers éléments
plaident en faveur d'une activité lucrative dépendante. Parmi les
circonstances économiques dans lesquelles se déroule l'activité
privée, il y a lieu de relever l'absence de personnel propre et de
frais à la charge de l'intimé, dès l'instant où toute
l'infrastructure et le personnel de l'hôpital sont mis à sa
disposition. Par ailleurs, L. n'a dû consentir aucun investissement
et ne supporte, à part l'éventualité peu probable d'une perte liée à
l'encaissement de ses honoraires, aucun risque économique. Dans ce
domaine cependant, l'hôpital n'est pas, à l'égard du patient, un
simple intermédiaire, chargé seulement de l'encaissement. Avec une
facture établie à son en-tête, il fait valoir des prétentions propres
pour lesquelles il se présente comme créancier. Dans ces conditions,
le risque économique du médecin apparaît tout à fait secondaire.
Enfin, ainsi que les premiers juges l'ont considéré à juste titre,
même les patients privés sont liés à l'hôpital par un contrat de
droit public, ce qui enlève


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.26/97
Date de la décision : 10/02/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 5 al. 2 et art. 9 al. 1 LAVS. - Les honoraires perçus par les médecins-chefs de service, les médecins-chefs de service adjoints et les médecins-chefs pour les traitements stationnaires prodigués à des patients de la division privée des établissements hospitaliers du canton de Genève constituent des revenus d'une activité lucrative dépendante. - En revanche, constituent des revenus provenant d'une activité lucrative indépendante les honoraires que les médecins-chefs perçoivent pour les soins prodigués à la clientèle ambulatoire dans le cabinet privé mis à leur disposition par l'établissement hospitalier.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-02-10;h.26.97 ?
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