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10/02/1998 | SUISSE | N°5A.20/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 février 1998, 5A.20/1997


124 III 167

29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 10 février 1998
dans la cause Y. contre Tribunal administratif du canton de Fribourg
(recours de droit administratif)
A.- Dans le cadre de la vente aux enchères publiques des articles
107 et 114 du Registre foncier de X., propriétés de Y., l'Autorité
foncière cantonale du canton de Fribourg - autorité compétente en
matière de droit foncier rural - a notamment constaté que les
immeubles susmentionnés ne constituent pas une entreprise agricole et
autorisé qu'une parcelle de

1'350 m2, située en zone à bâtir, soit
soustraite de l'article 107.
Le 5 septembre 19...

124 III 167

29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 10 février 1998
dans la cause Y. contre Tribunal administratif du canton de Fribourg
(recours de droit administratif)
A.- Dans le cadre de la vente aux enchères publiques des articles
107 et 114 du Registre foncier de X., propriétés de Y., l'Autorité
foncière cantonale du canton de Fribourg - autorité compétente en
matière de droit foncier rural - a notamment constaté que les
immeubles susmentionnés ne constituent pas une entreprise agricole et
autorisé qu'une parcelle de 1'350 m2, située en zone à bâtir, soit
soustraite de l'article 107.
Le 5 septembre 1997, le Tribunal administratif du canton de
Fribourg a partiellement admis le recours de Y. contre cette
décision; il a notamment reconnu l'existence d'une entreprise
agricole et confirmé l'autorisation de soustraire les 1'350 m2,
situés en zone à bâtir.
Extrait des Considérants:
2.- Dans le cas particulier, il est admis que les articles 107 et
114 du Registre foncier de X. sont, en principe, soumis à la loi
fédérale sur le droit foncier rural, indépendamment de leur
intégration dans une entreprise agricole. La parcelle 114 est en
effet située en dehors de la zone à bâtir et son utilisation agricole
est licite (art. 2 al. 1 LDFR). L'immeuble 107 est, quant à lui, sis
à raison de 1'350 m2 en zone à bâtir et pour le reste, à savoir
15'214 m2 en zone agricole; comme il n'est pas partagé conformément
aux zones d'affectation, il est assujetti à la LDFR (art. 2 al. 1
let. c LDFR).
Selon l'art. 58 LDFR, aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut
être soustrait à une entreprise agricole (al. 1; interdiction de
partage matériel); les immeubles agricoles ne peuvent, en outre, pas
être partagés en parcelles de moins de 25 ares (al. 2; interdiction
de morcellement). L'art. 59 let. d LDFR dispose toutefois que ces
interdictions ne sont pas applicables dans le cadre d'une réalisation
forcée. Dans ce cas, comme dans les autres éventualités mentionnées à
l'art. 59 LDFR, la loi considère que d'autres intérêts publics
l'emportent sur ceux qui président au maintien d'entreprises et de
surfaces minimales (Message à l'appui des projets de la loi fédérale
sur le droit foncier rural, FF 1988 III 970 s.; CHRISTOPH BANDLI, Das
bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche
Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, Brugg 1995, n. 6 ad art. 59 LDFR;
YVES DONZALLAZ, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
le nouveau droit foncier rural, Sion 1993, n. 519 ad art. 59 LDFR).
En particulier, il serait contraire aux buts de la loi (cf. art. 1
al. 1er let. a LDFR) de procéder à la mise aux enchères de l'ensemble
d'une


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A.20/1997
Date de la décision : 10/02/1998
2e cour civile

Analyses

Art. 58 al. 1 et 2 LDFR et art. 59 let. d LDFR; interdiction de partage matériel et de morcellement; exception. Les interdictions de partage matériel et de morcellement ne s'appliquent pas en cas de réalisation forcée (art. 59 let. d LDFR).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-02-10;5a.20.1997 ?
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