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29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 10 février 1998
dans la cause Y. contre Tribunal administratif du canton de Fribourg
(recours de droit administratif)
A.- Dans le cadre de la vente aux enchères publiques des articles
107 et 114 du Registre foncier de X., propriétés de Y., l'Autorité
foncière cantonale du canton de Fribourg - autorité compétente en
matière de droit foncier rural - a notamment constaté que les
immeubles susmentionnés ne constituent pas une entreprise agricole et
autorisé qu'une parcelle de 1'350 m2, située en zone à bâtir, soit
soustraite de l'article 107.
Le 5 septembre 1997, le Tribunal administratif du canton de
Fribourg a partiellement admis le recours de Y. contre cette
décision; il a notamment reconnu l'existence d'une entreprise
agricole et confirmé l'autorisation de soustraire les 1'350 m2,
situés en zone à bâtir.
Extrait des Considérants:
2.- Dans le cas particulier, il est admis que les articles 107 et
114 du Registre foncier de X. sont, en principe, soumis à la loi
fédérale sur le droit foncier rural, indépendamment de leur
intégration dans une entreprise agricole. La parcelle 114 est en
effet située en dehors de la zone à bâtir et son utilisation agricole
est licite (art. 2 al. 1 LDFR). L'immeuble 107 est, quant à lui, sis
à raison de 1'350 m2 en zone à bâtir et pour le reste, à savoir
15'214 m2 en zone agricole; comme il n'est pas partagé conformément
aux zones d'affectation, il est assujetti à la LDFR (art. 2 al. 1
let. c LDFR).
Selon l'art. 58 LDFR, aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut
être soustrait à une entreprise agricole (al. 1; interdiction de
partage matériel); les immeubles agricoles ne peuvent, en outre, pas
être partagés en parcelles de moins de 25 ares (al. 2; interdiction
de morcellement). L'art. 59 let. d LDFR dispose toutefois que ces
interdictions ne sont pas applicables dans le cadre d'une réalisation
forcée. Dans ce cas, comme dans les autres éventualités mentionnées à
l'art. 59 LDFR, la loi considère que d'autres intérêts publics
l'emportent sur ceux qui président au maintien d'entreprises et de
surfaces minimales (Message à l'appui des projets de la loi fédérale
sur le droit foncier rural, FF 1988 III 970 s.; CHRISTOPH BANDLI, Das
bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche
Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, Brugg 1995, n. 6 ad art. 59 LDFR;
YVES DONZALLAZ, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
le nouveau droit foncier rural, Sion 1993, n. 519 ad art. 59 LDFR).
En particulier, il serait contraire aux buts de la loi (cf. art. 1
al. 1er let. a LDFR) de procéder à la mise aux enchères de l'ensemble
d'une