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10. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 6 février 1998 dans la
cause Département de la justice, de la police et des affaires
militaires du canton de Vaud contre Tribunal administratif du canton
de Vaud et E. (recours de droit administratif)
A.- E., né en 1965, a obtenu en 1983 et 1984 un permis de conduire
pour véhicules automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G.
En 1991, l'intéressé a refait son permis et, en 1993, il a reçu le
droit de conduire les véhicules de la catégorie A (motocycle de
grosse cylindrée).
Extraits des considérants:
2.- a) Selon l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de
conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les
conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus
remplies. Ce retrait doit être ordonné pour une durée indéterminée
s'il intervient parce que le conducteur n'est pas apte à conduire un
véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes
de toxicomanie, soit