La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1998 | SUISSE | N°H.62/97

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 janvier 1998, H.62/97


124 V 1

1. Arrêt du 30 janvier 1998 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre H. et Tribunal administratif du canton de
Fribourg
A.- Employé de la société I. SA à M., H. a pris une retraite
anticipée le 1er novembre 1991. Dès le 1er janvier 1992, il a été
affilié en qualité de non-actif à la Caisse de compensation du canton
de Fribourg.
Par décision du 27 décembre 1991, la caisse a fixé à 2'691 fr. 40
le montant annuel des cotisations de l'assuré pour les années 1992 et
1993 (y compris les frais admin

istratifs), en se fondant sur un
revenu acquis sous forme de rente de 58'335 francs et une fortune...

124 V 1

1. Arrêt du 30 janvier 1998 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre H. et Tribunal administratif du canton de
Fribourg
A.- Employé de la société I. SA à M., H. a pris une retraite
anticipée le 1er novembre 1991. Dès le 1er janvier 1992, il a été
affilié en qualité de non-actif à la Caisse de compensation du canton
de Fribourg.
Par décision du 27 décembre 1991, la caisse a fixé à 2'691 fr. 40
le montant annuel des cotisations de l'assuré pour les années 1992 et
1993 (y compris les frais administratifs), en se fondant sur un
revenu acquis sous forme de rente de 58'335 francs et une fortune au
1er janvier 1991 de 186'383 francs.
A la suite d'une communication du Service cantonal fribourgeois des
contributions pour la 27e période fiscale de l'impôt fédéral direct
(IFD) (années 1993-1994), la caisse a rendu une nouvelle décision, le
14 juillet 1995, portant à 3'209 francs la cotisation due pour
l'année 1992. Elle se fondait sur une fortune de 480'272 francs au
1er janvier 1993.

B.- Le recours de H. formé devant le Tribunal administratif du
canton de Fribourg a été partiellement admis par jugement du 15
janvier 1997. Les premiers juges ont considéré que le montant des
cotisations de l'assuré devait se fonder sur sa situation économique
réelle et que la date déterminante était, in casu, le 1er janvier
1992. La cause a été renvoyée, en conséquence, à la caisse pour
nouvelle décision dans ce sens.

C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette
recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande
l'annulation et conclut au rétablissement de la décision antérieure.
Il reproche aux juges cantonaux d'avoir statué sans égard au fait que
la taxation fiscale était bisannuelle dans le canton de Fribourg et
que les autorités fiscales n'étaient pas en mesure de fournir les
données requises concernant la fortune au 1er janvier 1992. Par
ailleurs, l'instauration d'une telle pratique entraînerait des
difficultés administratives disproportionnées puisque la caisse
devrait alors estimer elle-même la fortune selon des règles propres à
chaque canton, bien que cette question incombe, selon l'art. 29 al. 3
RAVS, aux autorités fiscales. L'OFAS propose, en
Considérant en droit:
1.- (Pouvoir d'examen)
2.- a) En vertu de l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant
aucune activité lucrative paient une cotisation de 168 francs (299
francs au 1er janvier 1992) à 8'400 francs par an suivant leurs
conditions sociales. L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral
la compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des
cotisations. C'est ce que l'autorité exécutive a fait aux art. 28 à
30 RAVS; elle y concrétise la notion des conditions sociales en
prescrivant de fixer les cotisations sur la base de la fortune et du
revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28
RAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; ATF 120 V
166 consid. 2 et les références).
b) L'art. 29 RAVS prescrit de fixer la cotisation annuelle en
général pour une période de deux ans (al. 1), sur la base du revenu
annuel moyen acquis sous forme de rente d'une période de deux ans
elle aussi (comprenant la deuxième et la troisième année antérieures
à la période de cotisations) ainsi que d'après la fortune, le jour
déterminant pour le calcul de cette dernière étant en général le 1er
janvier de l'année qui précède la période de cotisations (al. 2). Aux
termes de l'art. 29 al. 3 RAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 1996), les autorités fiscales cantonales établissent la
fortune déterminant le calcul des cotisations des personnes sans
activité lucrative sur la base de la taxation cantonale passée en
force, adaptée aux normes de l'impôt fédéral direct. Les art. 22 à 27
RAVS (relatifs aux cotisations des personnes exerçant une activité
lucrative indépendante) sont applicables par analogie (art. 29 al. 4
RAVS). Quant au revenu acquis sous forme de rente, il doit être
établi par les caisses de compensation avec la collaboration - dans
la mesure du possible - des autorités fiscales (art. 29 al. 5 RAVS).
c) La Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que lorsqu'un
assuré cesse d'exercer toute activité lucrative, les cotisations sont
fixées d'après l'état de la fortune à ce moment-là, l'art. 25 RAVS
étant
3.- a) Si la fixation de la cotisation des personnes n'exerçant
aucune activité lucrative ne pose, dans la procédure ordinaire, que
relativement peu de difficultés, il n'en va pas toujours de même de
la fixation en procédure extraordinaire, applicable spécialement pour
la première année sans activité. Comme on l'a vu, la date
déterminante pour le calcul de la fortune est, en règle générale, le
1er janvier de l'année qui précède la période de cotisation. La
taxation cantonale passée en force sert de base pour en fixer le
montant.
Lorsque la période de cotisation débute le 1er janvier d'une année
impaire, l'application de ces règles ne pose pas de problèmes
particuliers en raison de la correspondance avec la période fiscale.
Contrairement à ce que soutient l'office recourant dans son écriture,
il devrait d'une manière générale en aller de même lorsque la période
de cotisation commence une année paire. Ce sera le cas si l'assuré
est domicilié soit dans un canton qui applique la taxation fiscale
annuelle, soit dans un canton qui pratique celle bisannuelle, les
dispositions légales topiques prévoyant, en cas de cessation
d'activité lucrative, une taxation intermédiaire (cf. dans ce sens
les art. 45 LIFD [RS 642.11], 43, 124 et 125 de la loi sur les impôts
cantonaux du canton de Fribourg [RSF 631.1]).
Au regard des exigences découlant de l'art. 10 al. 1 LAVS et de la
jurisprudence y relative, la fixation de la cotisation annuelle devra
intervenir dans tous les cas selon la situation économique réelle de
l'assuré, telle que résultant des renseignements des autorités
fiscales pour l'année considérée.
b) Reste à examiner ce qu'il y a lieu de faire lorsque l'assuré
cesse son activité avec effet au début d'une année paire et en
l'absence d'une taxation intermédiaire dans un canton qui pratique la
taxation bisannuelle, comme c'est le cas en l'espèce du canton de
Fribourg.
Selon la jurisprudence constante rendue en application des art. 10
al. 1 LAVS, 28 et 29 RAVS (ATF 105 V 117 et ATFA 1959 p. 44; voir
aussi 120 V 166 consid. 2 déjà cité), le moment déterminant pour
estimer la fortune servant à fixer les cotisations d'un assuré
n'exerçant aucune activité lucrative est celui où cette obligation
est née. Par ailleurs, le calcul de la
4.- Le jugement attaqué et la décision administrative litigieuse
doivent être annulés et la cause renvoyée à la caisse pour qu'elle
procède conformément aux considérants et, le cas échéant, qu'elle
calcule à nouveau la cotisation de l'année 1992. (Frais judiciaires)


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.62/97
Date de la décision : 30/01/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 10 al. 1 LAVS; art. 28 et 29 RAVS: Fixation de la cotisation des personnes n'exerçant aucune activité lucrative. Lorsqu'un assuré cesse son activité avec effet au début d'une année paire et en l'absence d'une taxation intermédiaire dans un canton qui pratique la taxation bisannuelle, il faut appliquer par analogie la règle en matière de calcul du capital propre selon laquelle, s'il n'est pas possible d'obtenir une communication fiscale pour la période de cotisation concernée, il convient de se fonder sur la fortune au 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle-ci. Toutefois, pour éviter que l'application schématique de cette règle conduise à une situation contraire au droit, la caisse doit donner à l'assuré l'occasion d'établir la modification éventuelle de la fortune survenue durant l'année écoulée.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-01-30;h.62.97 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award