124 V 113
19. Extrait de l'arrêt du 29 janvier 1998 dans la cause E. contre
Office cantonal AI du Valais et Tribunal cantonal des assurances, Sion
A.- E. est né en 1974, à la trentième semaine de grossesse.
Souffrant d'infirmité motrice cérébrale de type spastique, il a
bénéficié de moyens auxiliaires et de mesures médicales de
réadaptation de l'assurance-invalidité. (...).
Après avoir suivi l'école primaire et le cycle d'orientation, E. a
entrepris, dès septembre 1992, une formation commerciale à l'Ecole
supérieure de commerce de X (ci-après: EC). Il y a obtenu un diplôme
en juin 1995.
Par décisions des 30 septembre 1993 et 18 janvier 1994, la Caisse
cantonale valaisanne de compensation a octroyé à E. une indemnité
journalière pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995,
compte tenu du retard subi dans la formation du fait de l'invalidité
présentée par l'assuré.
Extrait des considérants:
1.- Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités
journalières de l'assurance-invalidité pendant la durée de sa
formation à l'ECI.
2.- a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 LAI, l'assuré qui n'a pas
encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle
initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup
plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses
frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. L'al. 2
de la même disposition prévoit qu'est assimilé à la formation
professionnelle initiale, notamment, le perfectionnement
professionnel s'il peut notablement améliorer la capacité de gain de
l'intéressé (let. c).
b) L'art. 17 LAI dispose que l'assuré a droit au reclassement dans
une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le
reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. La
rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
3.- a) Le droit à un reclassement selon l'art. 17 LAI, assorti
d'une "grande indemnité journalière" au sens de l'art. 24 al. 2 et 3
LAI, en corrélation avec l'art. 21 RAI, suppose - sous réserve de
l'art. 6 al. 2 RAI - que l'assuré ait obtenu pendant six mois au
moins et pas seulement avant le début de la formation, mais déjà
avant la survenance de l'invalidité, un revenu provenant d'une
activité lucrative d'une certaine importance économique au sens de
l'arrêt ATF 110 V 263 (ATF 118 V 13 consid. 1c/aa et 14 consid.
1c/cc).
b) En revanche, les assurés auxquels l'art. 22 al. 1, deuxième
phrase LAI reconnaît désormais aussi le droit à une indemnité
journalière ne peuvent prétendre que la "petite indemnité
journalière" au sens de l'art. 24 al. 2bis et 3 LAI en corrélation
avec l'art. 21bis RAI (ATF 118 V 12 consid. 1b).
4.- a) En l'espèce, les premiers juges et l'administration ont
considéré que la formation entreprise par le recourant le 21 août
1995 était un perfectionnement professionnel au sens de l'art. 16 al.
2 let. c LAI et que, même sans invalidité, E. n'aurait pas exercé
d'activité lucrative durant la fréquentation de l'ECI, de sorte qu'au
regard des dispositions légales mentionnées au consid. 2 ci-dessus,
il n'avait pas droit aux indemnités journalières demandées.
b) Ce point de vue ne saurait être partagé. Aux termes de l'art. 22
al. 1, 2ème phrase LAI, un assuré en cours de formation
professionnelle initiale (dans laquelle entre le perfectionnement
professionnel en vertu de l'art. 16 al. 2 let. c LAI) peut prétendre
une "petite indemnité journalière", lorsqu'il subit un manque à
gagner dû à l'invalidité. Selon la pratique de