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27/01/1998 | SUISSE | N°6S.784/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 janvier 1998, 6S.784/1997


124 IV 53

9. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 janvier
1998 dans la cause V. contre Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- V., né le 22 mai 1967, a noué une liaison sentimentale avec F.
Après une année de vie commune, F. a rompu, au printemps 1989, à la
suite d'une scène au cours de laquelle V., qui était fortement sous
l'influence de l'alcool, a violemment frappé son amie.
Au mois de décembre 1994, F. s'est mise en ménage avec B. V. s'est
alors de nouveau manifesté de façon déplaisan

te, rôdant à proximité
du lieu de travail et du domicile de son ex-amie.
Considérant en dr...

124 IV 53

9. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 janvier
1998 dans la cause V. contre Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- V., né le 22 mai 1967, a noué une liaison sentimentale avec F.
Après une année de vie commune, F. a rompu, au printemps 1989, à la
suite d'une scène au cours de laquelle V., qui était fortement sous
l'influence de l'alcool, a violemment frappé son amie.
Au mois de décembre 1994, F. s'est mise en ménage avec B. V. s'est
alors de nouveau manifesté de façon déplaisante, rôdant à proximité
du lieu de travail et du domicile de son ex-amie.
Considérant en droit:
1.- Le pourvoi, qui a un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1
PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à
l'exception de la violation directe d'un droit de rang
constitutionnel (art. 269 PPF).
La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais
elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis
PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur
motivation (ATF 123 IV 125 consid. 1 p. 127), le recourant a
clairement limité l'objet du litige à la qualification de lésions
corporelles graves.
Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la
Cour de cassation est liée par les constatations de fait de
l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Le recourant ne peut
pas présenter de griefs contre les constatations de fait, ni de faits
ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la
mesure où il présenterait un état de fait qui s'écarte de celui
contenu dans la décision attaquée, il n'est pas possible d'en tenir
compte (ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb p. 23, 131 consid. 5b p. 137, 185
consid. 2b p. 190 s.; 119 IV 202 consid. 2b p. 206).
2.- Le recourant conteste exclusivement sa condamnation pour
lésions corporelles graves (art. 122 CP), soutenant que les faits ne
correspondent pas à la définition de cette infraction.
La Cour de cassation étant liée par les constatations cantonales
(art. 277bis al. 1 PPF), la qualification juridique doit être opérée
exclusivement sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée.
3.- (Suite de frais).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.784/1997
Date de la décision : 27/01/1998
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 122 CP et art. 129 CP; distinction entre la qualification de lésions corporelles graves et la qualification de mise en danger de la vie d'autrui. Il n'y a de blessure propre à mettre la vie en danger, au sens de l'art. 122 al. 1 CP, que si la blessure subie par la victime conduit à mettre sa vie en danger. Une mise en danger de la vie d'autrui qui ne découle pas d'une blessure doit être examinée au regard des conditions posées par l'art. 129 CP (consid. 2; changement de jurisprudence). Celui qui étrangle une personne au point de mettre sa vie en danger sans toutefois causer de lésions sérieuses, ne se rend pas coupable de lésions corporelles graves, mais, si les conditions en sont remplies, de mise en danger de la vie d'autrui.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-01-27;6s.784.1997 ?
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