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27/01/1998 | SUISSE | N°4C.179/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 janvier 1998, 4C.179/1997


124 III 182

32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 janvier 1998
dans la cause T. contre Zurich Assurances (recours en réforme)
A.- Le 25 octobre 1993, T., alors âgé de 15 ans et 3 mois, a
accepté d'être passager d'une motocyclette conduite par son ami R.,
âgé de 16 ans et 4 mois. Vers 23h20, le conducteur a perdu le
contrôle de la moto; il est décédé des suites de ses blessures. T. a
subi diverses lésions, notamment un traumatisme crânien et une
fracture à l'os
Extrait des considérants:
3.- Il convient de trait

er en premier lieu de l'application de
l'art. 75 LCR, soit de la responsabilité du détenteur d...

124 III 182

32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 janvier 1998
dans la cause T. contre Zurich Assurances (recours en réforme)
A.- Le 25 octobre 1993, T., alors âgé de 15 ans et 3 mois, a
accepté d'être passager d'une motocyclette conduite par son ami R.,
âgé de 16 ans et 4 mois. Vers 23h20, le conducteur a perdu le
contrôle de la moto; il est décédé des suites de ses blessures. T. a
subi diverses lésions, notamment un traumatisme crânien et une
fracture à l'os
Extrait des considérants:
3.- Il convient de traiter en premier lieu de l'application de
l'art. 75 LCR, soit de la responsabilité du détenteur d'un véhicule
utilisé sans droit. Selon cette disposition, la responsabilité civile
du détenteur est pleinement engagée, sauf à l'égard de ceux qui ont
fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou
pouvaient savoir en prêtant toute l'attention commandée par les
circonstances que le véhicule avait été soustrait (al. 1, 3ème
phrase). C'est au détenteur volé, soit à son assurance, d'établir que
l'usager lésé savait que le véhicule avait été soustrait (art. 8 CC).
4.- a) Il ne saurait être contesté que T. lésé a commis une faute,
par le fait qu'il a pris place sur la motocyclette, en sachant que
son conducteur âgé de seize ans n'avait pas de permis de conduire. Il
s'agit dès lors de savoir si cette faute peut entraîner la
suppression de tout droit à une indemnité, comme l'a jugé la cour
cantonale, ou seulement constituer un facteur de réduction des
indemnités allouées.
Selon l'art. 59 al. 1 LCR, le détenteur est libéré de la
responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la
force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que
lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de
faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à
l'accident.
En vertu de cette disposition, le détenteur ne peut ainsi être
libéré qu'en cas de faute grave exclusive du lésé (ou de la victime).
Or, en l'espèce, il apparaît d'emblée que s'il y a faute du
demandeur, laquelle consiste pour l'intéressé à avoir accepté de
manière coupable un risque, soit celui de monter sur un véhicule
conduit par un conducteur non-titulaire d'un permis, cette faute
n'est pas exclusive. En effet, il y a une faute nette et indiscutable
du conducteur de l'engin qui, selon le système prévu par l'art. 75
LCR, est une personne dont le détenteur répond. Cette faute est
réalisée aussi bien par la conduite sans permis que par la perte de
maîtrise du véhicule.
Dans un tel cas, on ne peut donc pas libérer le détenteur de sa
5.- La cour cantonale a donc fait fausse route en supprimant tout
droit à indemnité du demandeur. Seule une réduction pouvait entrer en
ligne de compte, au vu de la faute du conducteur et du risque
inhérent à l'emploi d'un véhicule automobile. Pour déterminer la
mesure de la réduction, les juges cantonaux devront mettre en balance
d'un côté la faute du demandeur, atténuée subjectivement par le jeune
âge du lésé, de l'autre la faute plus lourde du conducteur, qui a
conduit sans permis et perdu la maîtrise de la motocyclette, à
laquelle s'ajoute le risque spécifique à l'usage d'un véhicule. La
cour cantonale devra encore se prononcer sur le préjudice matériel
invoqué par T.
Le recours doit donc être admis dans son principe. Il convient
d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.179/1997
Date de la décision : 27/01/1998
1re cour civile

Analyses

Art. 59 LCR et art. 75 LCR. Responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile. Faute du lésé. Indemnité pour tort moral. Le détenteur, dont le véhicule automobile a été soustrait, répond de la faute du voleur envers le passager qui en ignorait la soustraction illicite (consid. 3). Le principe et l'étendue de la réparation du tort moral subi par le lésé fautif dans l'accident se déterminent conformément à l'art. 59 al. 1 et 2 LCR (précision de la jurisprudence; consid. 4 et 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-01-27;4c.179.1997 ?
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