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16/01/1998 | SUISSE | N°I.373/97

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 janvier 1998, I.373/97


124 V 12

3. Arrêt du 16 janvier 1998 dans la cause C. contre Office de l'AI
pour le canton de Vaud et Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- C., née en 1992, souffre de surdité bilatérale congénitale.
Elle a ainsi bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité,
notamment la fourniture d'un appareil acoustique et la prise en
charge des frais d'entretien et d'utilisation relatifs à celui-ci, au
titre de l'octroi de moyens auxiliaires (communication du 20 juin
1996).
Par décision du 14 mars 1997, l'Office de l'assurance-inva

lidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'office) a cessé d'accorder des
prestation...

124 V 12

3. Arrêt du 16 janvier 1998 dans la cause C. contre Office de l'AI
pour le canton de Vaud et Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- C., née en 1992, souffre de surdité bilatérale congénitale.
Elle a ainsi bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité,
notamment la fourniture d'un appareil acoustique et la prise en
charge des frais d'entretien et d'utilisation relatifs à celui-ci, au
titre de l'octroi de moyens auxiliaires (communication du 20 juin
1996).
Par décision du 14 mars 1997, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'office) a cessé d'accorder des
prestations pour l'entretien et l'utilisation de cet appareil à
compter du 1er janvier 1997, en se fondant sur une nouvelle
disposition réglementaire.

B.- Le recours de C. auprès du Tribunal des assurances du canton de
Vaud a été rejeté par jugement du 16 mai 1997.

C.- C. interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que les
frais d'utilisation et d'entretien de l'appareil acoustique soient
pris en charge par l'assurance-invalidité.
L'office conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) préavise dans le même sens.
Considérant en droit:
1.- Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'après
une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires
dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses
travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins
d'accoutumance fonctionnelle. L'al. 2 de cette disposition stipule
que l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils
coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou
développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa
capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une
liste qu'établira le Conseil fédéral.
A l'art. 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département
fédéral de l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens
auxiliaires et d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de
l'art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté le 29 novembre 1976
l'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité (OMAI) avec, en annexe, la liste des moyens
auxiliaires. Celle-ci est exhaustive dans la mesure où elle énumère
les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte.
La question de la réparation et de l'entretien des moyens
auxiliaires est traitée à l'art. 7 OMAI. Selon l'al. 2 de cette
disposition, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement
partiel nécessaires sont assumés par l'assurance, à défaut de tiers
responsable. Le montant de cette prise en charge est cependant limité
dans le cas des véhicules à moteur. Pour les frais d'entretien et
d'utilisation des moyens auxiliaires, l'assurance accorde une
contribution annuelle. Celle-ci est au maximum de 485 francs (ch. 6.3
annexe 1 OMAI). Les frais d'entretien et d'utilisation d'appareils
acoustiques et de véhicules à moteur ne sont pas pris en charge par
l'assurance (art. 7 al. 3 OMAI).
Dans sa teneur initiale, l'art. 7 al. 3 OMAI prévoyait que les
frais d'entretien de moyens auxiliaires, en particulier de véhicules
à moteur, de fauteuils roulants à moteur et d'appareils acoustiques
n'étaient pas pris en charge par l'assurance-invalidité, sauf dans
les cas pénibles. Par suite d'une modification de la disposition
réglementaire, intervenue le 9 octobre 1992, l'assurance-invalidité a
alloué une contribution annuelle aux frais d'entretien et
d'utilisation des moyens auxiliaires, contribution qui pouvait aller
jusqu'à la moitié du montant minimal de la rente ordinaire simple de
vieillesse. Avec la nouvelle modification du 19 décembre 1996, entrée
en vigueur le 1er janvier 1997, les frais d'entretien et
d'utilisation des appareils acoustiques ne sont plus pris en charge
par
2.- La recourante fait valoir que la disposition de l'art. 7 al. 3
OMAI, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 1997, n'est pas
conforme à la loi et viole le principe de l'égalité de traitement.
a) Le Tribunal fédéral des assurances examine en principe librement
la légalité des dispositions d'application prises par le Conseil
fédéral. En particulier, il exerce son contrôle sur les ordonnances
(dépendantes) qui reposent sur une délégation législative. Lorsque
celle-ci est relativement imprécise et que, par la force des choses,
elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, le
tribunal doit se borner à examiner si les dispositions incriminées
sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée
par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres
motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. Dans
l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit
toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner
à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser
objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en
particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié
pour atteindre ce but (ATF 123 II 44 consid. 2b, 122 V 93 consid.
5a/bb, 118 consid. 3a/bb, 303 consid. 4a, 311 consid. 5c/aa, 408
consid. 3a, 120 V 49 consid. 3a, 457 consid. 2b et les références).
Selon la jurisprudence constante, une norme générale et abstraite
viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 4 al.
1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et
objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité, qu'elle opère
des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à
réglementer ou qu'elle omet, au contraire, des distinctions
juridiques que la diversité des circonstances en présence rend
indispensables (ATF 123 I 7 consid. 6a, 23 consid. 3b et 141 consid.
10b, 123 II 11 consid. 3a et 26 consid. 6a, 122 I 25 consid. 2b/cc,
67 consid. 3a, 313 consid. 6a et 349 consid. 4b, 121 I 104 consid. 4a
et 134 consid. 3d). En d'autres termes, le droit à l'égalité de
traitement postule que les situations de fait semblables soient
assujetties à des règles de droit semblables, et les situations de
fait dissemblables à des règles de droit dissemblables (GRISEL,
Traité de droit administratif, p. 359).
b) L'ordonnance incriminée a pour base légale l'art. 21 LAI qui
postule simplement le droit à la remise de moyens auxiliaires aux
assurés invalides qui en remplissent les conditions. Dans la mesure
où l'OMAI règle les


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.373/97
Date de la décision : 16/01/1998
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 21 al. 3 et 4 LAI; art. 14 RAI; art. 7 al. 3 OMAI: Prise en charge des frais d'entretien et d'utilisation des appareils acoustiques par l'assurance-invalidité. - En prévoyant que l'assurance-invalidité ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des appareils acoustiques, l'art. 7 al. 3, dernière phrase OMAI (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 1997), ne sort pas du cadre légal défini à l'art. 21 LAI. - En revanche, l'absence de prise en charge des frais d'entretien et d'utilisation des appareils acoustiques, alors que l'assurance-invalidité le fait pour les autres moyens auxiliaires, constitue une inégalité de traitement qui n'est pas justifiée par des motifs sérieux et objectifs.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-01-16;i.373.97 ?
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