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15/01/1998 | SUISSE | N°4P.285/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 janvier 1998, 4P.285/1996


124 III 134

25. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 15 janvier 1998 dans
la cause Commune de Macot La Plagne contre Banques X., Y. et Z.
(recours de droit public)
A.- a) Au début de l'année 1988, une société à responsabilité
limitée, immatriculée au registre du commerce d'Albertville, s'est vu
accorder, par un établissement financier genevois, un prêt de
13'500'000 DM, divisé en trois tranches de 4'500'000 DM chacune, pour
la construction d'un hôtel de luxe sur le territoire de la commune de
Macot La Plagne (Savoie/France;

ci-après: la commune). Le
remboursement de ce prêt devait être garanti par ladite commun...

124 III 134

25. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 15 janvier 1998 dans
la cause Commune de Macot La Plagne contre Banques X., Y. et Z.
(recours de droit public)
A.- a) Au début de l'année 1988, une société à responsabilité
limitée, immatriculée au registre du commerce d'Albertville, s'est vu
accorder, par un établissement financier genevois, un prêt de
13'500'000 DM, divisé en trois tranches de 4'500'000 DM chacune, pour
la construction d'un hôtel de luxe sur le territoire de la commune de
Macot La Plagne (Savoie/France; ci-après: la commune). Le
remboursement de ce prêt devait être garanti par ladite commune.
Le 11 mars 1988, le conseil municipal a accepté de fournir
semblable garantie et d'autoriser le maire de la commune à conclure
une convention à cette fin. A la même date, l'emprunteuse et la
commune, représentée par son maire, ont signé, avec l'établissement
financier genevois, trois conventions de prêt identiques, portant
chacune sur une tranche de 4'500'000 DM et contenant la clause
suivante:

"La présente convention ainsi que la garantie sont régies par
le droit
suisse. Tout différend pouvant en résulter est de la compétence des
tribunaux ordinaires de la République et canton de Genève, avec
droit de
recours au Tribunal fédéral à Lausanne."

Le maire a encore signé, le même jour, pour le compte de la
commune, trois déclarations de garantie.
b) Par lettre du 22 mars 1988, le sous-préfet d'Albertville, qui
avait reçu, le 15 du même mois, la délibération précitée du conseil
municipal, a indiqué au maire que la prudence devrait conduire le
conseil municipal à limiter sa garantie, afin que celle-ci n'excédât
pas le pourcentage autorisé par la loi.
Informé par le maire du fait que la garantie dépassait la limite
légale, le conseil municipal a décidé, en séance du 1er avril 1988,
d'annuler la délibération du 11 mars 1988 concernant cet objet.
c) Dans l'intervalle, par acte du 30 mars 1988, l'établissement
financier genevois avait cédé ses créances découlant des conventions
de prêt du 11 mars 1988 à trois banques luxembourgeoises. La somme
prêtée a été versée le 7 avril 1988 à l'emprunteuse.
d) Dès octobre 1990, l'emprunteuse n'a plus été en mesure de
s'acquitter des intérêts des prêts qui lui avaient été consentis.
Aussi a-t-elle été mise en demeure, entre le 25 mars et le 1er
juillet 1991, par les trois banques cessionnaires. La commune en a
été informée.
Par jugement du 26 juin 1992, l'emprunteuse a été déclarée en état
de cessation de paiements.
B.- Le 28 avril 1992, les banques X., Y. et Z., se basant sur la
clause de prorogation de for, ont assigné la commune devant le
Tribunal de première instance du canton de Genève. Elles ont conclu,
Extrait des considérants:
2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 123 I 112 consid. 1
et l'arrêt cité).
a) L'arrêt attaqué constitue une décision incidente prise en
dernière instance cantonale. En vertu de l'art. 87 OJ, le recours de
droit public pour violation de l'art. 4 Cst. n'est recevable contre
de telles décisions que s'il en résulte un dommage irréparable pour
l'intéressé. Cependant, de jurisprudence constante, les décisions
qui, à l'instar de la présente, ont trait à la compétence ratione
loci ou ratione materiae ne sont pas soumises à cette exigence (ATF
122 I 39 consid. 1a et l'arrêt cité). Le recours de la commune est
ainsi recevable sous cet angle.
b) Le recours de droit public a un caractère subsidiaire par
rapport aux autres moyens de droit (art. 84 al. 2 OJ). Il est donc
irrecevable lorsque les moyens soulevés auraient pu être soumis au
Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (art. 43 ss OJ) ou
par celle du recours en nullité (art. 68 ss OJ). En l'occurrence,
tous les griefs articulés dans le recours de droit public le sont
également,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.285/1996
Date de la décision : 15/01/1998
1re cour civile

Analyses

Droit international privé. Election de for. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral à l'égard du droit étranger (art. 17 et 27 ch. 1 CL, art. 43a al. 2 OJ). Le recours de droit public est la voie à suivre pour soumettre à l'examen du Tribunal fédéral le problème de la validité, au regard du droit administratif français, d'un contrat de garantie, incluant une clause d'élection de for en faveur d'un tribunal suisse, passé par le maire d'une commune française avec un établissement financier suisse.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-01-15;4p.285.1996 ?
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