Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 154 al. 1 LP; délai pour requérir la réalisation. La disposition en vertu de laquelle le délai ne court pas tant qu'une procédure judiciaire est pendante ne s'applique qu'au délai maximum - dans le cas particulier, d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, au délai maximum de deux ans -, non pas au délai minimum.