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07/01/1998 | SUISSE | N°7B.236/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 janvier 1998, 7B.236/1997


124 III 37

7. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites
du 7 janvier 1998 dans la cause V. (recours LP)
En 1995, la banque X. a introduit une poursuite contre V. en
réalisation d'un gage immobilier. L'état des charges de l'immeuble
établi par l'office des poursuites mentionnait "à titre purement
informatif" un bail à ferme agricole non annoté au registre foncier,
conclu le 28 mars 1994 entre V. (propriétaire) et son épouse
(fermière) pour une durée de quinze ans. A la demande de la
créancière, l'office a prÃ

©vu dans les conditions de vente qu'il
serait procédé à la double mise à prix de l'immeub...

124 III 37

7. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites
du 7 janvier 1998 dans la cause V. (recours LP)
En 1995, la banque X. a introduit une poursuite contre V. en
réalisation d'un gage immobilier. L'état des charges de l'immeuble
établi par l'office des poursuites mentionnait "à titre purement
informatif" un bail à ferme agricole non annoté au registre foncier,
conclu le 28 mars 1994 entre V. (propriétaire) et son épouse
(fermière) pour une durée de quinze ans. A la demande de la
créancière, l'office a prévu dans les conditions de vente qu'il
serait procédé à la double mise à prix de l'immeuble (art. 142 LP) en
raison du contrat de bail existant.
V. et son épouse ont vainement attaqué cette condition de vente, en
se prévalant de l'art. 14 LBFA, devant les autorités cantonales de
surveillance, puis devant le Tribunal fédéral.
Extrait des considérants:
1.- Les recourants se prévalent du principe "la vente ne rompt pas
le bail" posé à l'art. 14 de la loi fédérale sur le bail à ferme
agricole (LBFA; RS 221.213.2). Aux termes de cette disposition, si le
bailleur aliène la chose affermée ou si elle lui est enlevée en
raison de poursuites ou de faillite, l'acquéreur succède au bailleur
dans le contrat. Selon les recourants, cette norme aurait nature de
réglementation spéciale et postérieure par rapport à l'art. 812 al. 2
CC sur lequel se fonde le système de la double mise à prix du droit
des poursuites (art. 142 LP, 56 et 104 ORFI [RS 281.42]). En adoptant
la LBFA, le législateur aurait réglementé de manière exhaustive le
droit de résilier le bail et il n'y aurait pas de lacune; il
appartiendrait d'ailleurs au législateur, et non au juge, de
compléter le catalogue des exceptions prévues à l'art. 15 LBFA. Au
demeurant, dans l'élaboration de la loi fédérale sur le droit foncier
rural (LDFR; RS 211.412.11), loi en relation étroite avec la LBFA, le
législateur aurait
2.- D'emblée, il convient de préciser que seuls peuvent être pris
en considération, le cas échéant, les travaux préparatoires de la loi
ici incriminée, à l'exclusion de ceux relatifs à la LDFR.
L'objectif de la LBFA était de renforcer la protection du fermier,
notamment contre les congés (Message concernant la loi fédérale sur
le bail à ferme agricole, FF 1982 I 272 ch. 112.1; ARMIN BRAUN,
Vollzugsfragen zum Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht,
in: Communications de droit agraire, 1985 p. 98 ss, spéc. 104; MANUEL
MÜLLER, Les dispositions de droit privé de la loi fédérale sur le
bail à ferme agricole, in: Communications de droit agraire, 21/1987
p. 33; CLAUDE PAQUIER-BOINAY, Le contrat de bail à ferme agricole:
conclusion et droit de préaffermage, thèse Lausanne 1991, p. 44, 60).
Selon la lettre de l'art. 14 LBFA, en cas de réalisation forcée de
l'immeuble, le fermier doit apparemment pouvoir imposer son bail à
l'adjudicataire - que le bail soit annoté ou non au registre foncier
- et l'adjudicataire succéder sans autre au bailleur pour toutes les
obligations qui lui incombaient dans le contrat, sous réserve des
exceptions énumérées à l'art. 15 LBFA (DENIS PIOTET, Le principe "la
vente ne rompt pas le bail" et le système général des droits réels,
p. 27 par. 20; BENNO STUDER/EDUARD HOFER, Le droit du bail à ferme
agricole, p. 117; CLAUDE PAQUIER-BOINAY, op.cit., p. 171; FRANCIS
MICHON, La conclusion et l'extinction du contrat de bail à ferme
agricole, 9e Séminaire sur le droit de bail, Neuchâtel 1996, p. 17
ch. 8).
Cependant, comme le relève PIOTET (op.cit., p. 121 par. 245 et les
références ad note 1), le législateur fédéral a assurément, à l'art.
14 LBFA, entendu atteindre le but de protection du fermier d'une
façon tout à fait pragmatique, sans prendre la peine de mesurer
toutes les conséquences de la règle nouvelle qu'il a posée. En tant
que charge dépréciative, un bail peut entamer la valeur de garantie
et de gage constituée antérieurement. Or, en adoptant le principe du
transfert légal du bail à l'acquéreur, le législateur n'a pas eu en
vue les intérêts de tiers, notamment des créanciers hypothécaires. Il
n'a donc pu remettre implicitement en cause la protection de ceux-ci,
aménagée de manière exhaustive par les art. 808 à 810 et 812 CC.
Comme il a été jugé à propos de l'art. 261 CO, il y a là, non pas un
silence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.236/1997
Date de la décision : 07/01/1998
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Réalisation de gage immobilier; conditions de vente prévoyant la double mise à prix (art. 142 LP) en raison d'un bail à ferme agricole non annoté au registre foncier. Principe "la vente ne rompt pas le bail" (art. 14 LBFA). En adoptant, à l'art. 14 LBFA, le principe du transfert légal du bail à l'acquéreur en cas de réalisation forcée, le législateur n'a pas pu remettre implicitement en cause la protection des créanciers hypothécaires découlant notamment de l'art. 812 CC. Il n'y a donc pas là un silence qualifié de sa part, mais une lacune de la loi qui doit être comblée, en application de l'art. 1er CC, sur le modèle de l'art. 812 CC et des dispositions correspondantes du droit des poursuites (art. 142 LP, art. 56 et 104 ORFI).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-01-07;7b.236.1997 ?
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