123 V 269
48. Arrêt du 29 décembre 1997 dans la cause Fondation institution
supplétive LPP contre A. et Tribunal cantonal des assurances, Sion
A.- A., né en 1965, a été victime d'un accident le 16 juillet
1992. Il travaillait alors au service de M., exploitant d'une
entreprise de constructions métalliques. Le cas a été pris en charge
par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Par la suite,
Considérant en droit:
1.- En vertu de l'art. 23 LPP, ont droit aux prestations
d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 pour
cent au moins au sens de l'assurance-invalidité, et qui étaient
assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause
est à l'origine de l'invalidité. Selon l'art. 24 al. 1 LPP, l'assuré
a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison
des deux tiers au moins, au sens de l'assurance-invalidité, et à une
demi-rente s'il est invalide à raison de 50 pour cent au moins.
2.- La recourante ne conteste pas que l'intimé puisse en principe
prétendre de sa part le versement d'une rente d'invalidité en raison
de l'incapacité de gain qui résulterait de l'accident du 16 juillet
1992. Mais elle fait valoir qu'un droit éventuel de l'intimé à une
telle rente ne saurait
3.- En l'espèce, l'intimé a bénéficié d'indemnités journalières de
l'assurance-accidents jusqu'au 31 mai 1993, prestations qui ont été
remplacées, dès le 1er juin 1993, par des indemnités de même nature
de l'assurance-invalidité.
D'autre part, l'institution supplétive de la LPP est une
institution de prévoyance (art. 60 al. 1 LPP) qui est chargée de
mettre en oeuvre la prévoyance professionnelle obligatoire pour
diverses catégories de personnes, notamment les travailleurs au
service d'employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de
s'affilier à une institution de prévoyance (art. 60 al. 2 let. a
LPP). Elle alloue les prestations légales aux salariés ou à leurs
survivants même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une
institution de prévoyance (art. 12 LPP). Elle applique la LPP et ses
dispositions d'exécution et elle ne verse donc pas de prestations qui
vont au-delà des exigences minimales prévues par la loi (art. 6 LPP).
Dans ce cadre, elle était par conséquent en droit, en l'espèce, de
refuser d'accorder une rente d'invalidité à l'intimé aussi longtemps
que ce dernier bénéficiait des indemnités journalières en cause.
Le recours de droit administratif se révèle ainsi bien fondé.
4.- (Frais et dépens)