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23/12/1997 | SUISSE | N°B.47/96

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 décembre 1997, B.47/96


123 V 274

49. Arrêt du 23 décembre 1997 dans la cause C. et Dame B. contre
Fondation collective LPP de la Vaudoise Assurances et Tribunal des
assurances du canton de Vaud
A.- B., né en 1951, marié et père d'un enfant né en 1978, est
décédé le 13 septembre 1992 des suites d'une crise cardiaque,
survenue à l'occasion d'une course de patrouille militaire.
Par décision du 27 décembre 1993, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation a alloué à la veuve du prénommé, Dame B., une rente de
veuve et une rente simple d'orphelin. En 199

3, le montant de ces
prestations s'élevait respectivement à 1504 francs et à 752 francs.
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123 V 274

49. Arrêt du 23 décembre 1997 dans la cause C. et Dame B. contre
Fondation collective LPP de la Vaudoise Assurances et Tribunal des
assurances du canton de Vaud
A.- B., né en 1951, marié et père d'un enfant né en 1978, est
décédé le 13 septembre 1992 des suites d'une crise cardiaque,
survenue à l'occasion d'une course de patrouille militaire.
Par décision du 27 décembre 1993, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation a alloué à la veuve du prénommé, Dame B., une rente de
veuve et une rente simple d'orphelin. En 1993, le montant de ces
prestations s'élevait respectivement à 1504 francs et à 752 francs.
De son côté, l'Office fédéral de l'assurance militaire, par une
proposition de règlement du 17 septembre 1993, a signifié à Dame B.
qu'il lui verserait une rente mensuelle de conjoint survivant de 2146
fr. 60, assortie d'une rente pour l'enfant C. de 954 fr. 05. Ces deux
rentes étaient calculées sur la base d'une responsabilité de la
Confédération de 50 pour cent, d'un gain annuel de 114'484 francs et
d'un taux de rente de 45 pour cent et 20 pour cent respectivement.

B.- Les époux B. exploitaient un commerce d'alimentation générale
qui était inscrit au registre du commerce, sous raison individuelle,
au nom de l'épouse. L'entreprise était affiliée à la Fondation
collective LPP de la Vaudoise Assurances (ci-après: la Fondation). B.
était assuré auprès de celle-ci pour un gain mensuel de 2000 francs.
Le 3 février 1993, la Fondation a informé Dame B. qu'elle aurait en
principe droit, au titre de prestations de survivants de la
prévoyance professionnelle, à une rente de veuve de 651 francs par an
et à une rente d'orphelin de 217 francs par an. La Fondation a
toutefois refusé de verser ces prestations, au motif que les rentes
cumulées de l'AVS et de l'assurance militaire dépassaient largement
90 pour cent du dernier salaire annuel assuré de feu B. (24'000
francs).

C.- Le 3 mai 1995, Dame B. et C. ont ouvert une action devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant au paiement
par la Fondation d'une rente de veuve de 651 francs par an et d'une
rente d'orphelin de 217 francs par an. La défenderesse a conclu au
rejet de la demande.
Par jugement du 21 février 1996, le tribunal des assurances a
rejeté la demande.

D.- Dame B. et C. interjettent un recours de droit administratif
contre ce jugement, dont ils demandent la réforme dans le sens de
leurs conclusions de première instance. Subsidiairement, ils
concluent au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau
jugement. La Fondation conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) propose pour sa part de l'admettre et
d'inviter la
Considérant en droit:
1.- Selon l'art. 19 al. 1 let. a LPP, la veuve a droit à une rente
de veuve si, au décès de son conjoint, elle a un ou plusieurs enfants
à sa charge. Les enfants du défunt ont droit, quant à eux, à une
rente d'orphelin (art. 20 LPP).
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, l'art. 25 al.
1 OPP 2 autorisait les institutions de prévoyance à exclure le
versement de prestations de survivants ou d'invalidité lorsque
l'assurance-accidents ou l'assurance militaire était mise à
contribution pour le même cas d'assurance. Dans l'arrêt ATF 116 V
189, le Tribunal fédéral des assurances a toutefois jugé que cette
disposition était contraire à la loi. Les prestations de
l'institution de prévoyance peuvent seulement être réduites dans la
mesure où elles entraînent une surindemnisation au sens de l'art. 24
OPP 2. A la suite de cet arrêt, l'art. 25 al. 1 OPP 2 a été modifié
par le Conseil fédéral avec effet au 1er janvier 1993. Dans sa
nouvelle version, il prévoit que l'institution de prévoyance peut
réduire ses prestations, conformément à l'art. 24 OPP 2, lorsque
l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à
contribution pour le même cas d'assurance.
La jurisprudence de l'arrêt ATF 116 V 189 s'applique ex nunc et pro
futuro. Elle est opposable aux institutions de prévoyance à partir du
mois de novembre 1990, soit dès le moment où les communications de
l'OFAS relatives à la prévoyance professionnelle firent connaître le
contenu essentiel de l'arrêt (ATF 120 V 336 consid. 10b). Elle
s'applique donc en l'espèce dès la survenance de l'événement assuré
(13 septembre 1992), quand bien même celui-ci est antérieur à
l'entrée en vigueur de la version modifiée de l'art. 25 al. 1 OPP 2
(voir aussi ATF 122 V 316). Ce point ne fait au demeurant l'objet
d'aucune contestation entre les parties. L'intimée ne prétend pas, en
effet, qu'elle serait fondée à refuser toute prestation du seul fait
que l'assurance militaire verse des prestations pour les suites de
l'événement en question.
2.- Les premiers juges, qui se sont ralliés à la thèse de
l'intimée, considèrent toutefois que l'assuré décédé était le salarié
de son épouse. Comme le revenu annuel de 24'000 francs pour lequel il
était assuré est notablement plus bas que le montant des prestations
cumulées de l'AVS et de l'assurance militaire, ils concluent à
l'existence d'une surindemnisation,
3.- Comme le jugement attaqué ne contient aucun élément qui
permettrait de trancher le litige, il convient d'inviter l'autorité
cantonale à compléter les faits et à statuer à nouveau. Les premiers
juges devront tout d'abord examiner si l'assuré avait conclu une
assurance facultative en tant qu'indépendant ou s'il était soumis
obligatoirement à la LPP comme salarié. Il leur appartiendra ensuite
de déterminer la limite de la surindemnisation, en fonction de la
réponse donnée à cette question et conformément aux principes
ci-dessus exposés.
4.- (Frais et dépens)


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.47/96
Date de la décision : 23/12/1997
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 24 al. 1 OPP 2: Calcul de la surindemnisation en cas de collaboration de l'assuré à l'entreprise de son conjoint. Pour déterminer le gain hypothétique selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, il convient de tenir compte de la valeur économique réelle de la collaboration de l'assuré, lorsque ce dernier perçoit (ou percevait) une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-12-23;b.47.96 ?
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