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22/12/1997 | SUISSE | N°6S.752/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 décembre 1997, 6S.752/1997


124 IV 92

16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22
décembre 1997 dans la cause L. contre Ministère public du canton de
Vaud (demande de révision)
Statuant le 8 août 1996 sur les recours interjetés par L. contre
un jugement rendu le 3 juin 1996 par le Tribunal correctionnel du
district de Morges le condamnant, pour faux dans les titres, à 4 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetés.
Par arrêt du 12 mars 1997, la Cour de cassation pénale

du Tribunal
fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le pourvoi en
nulli...

124 IV 92

16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22
décembre 1997 dans la cause L. contre Ministère public du canton de
Vaud (demande de révision)
Statuant le 8 août 1996 sur les recours interjetés par L. contre
un jugement rendu le 3 juin 1996 par le Tribunal correctionnel du
district de Morges le condamnant, pour faux dans les titres, à 4 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetés.
Par arrêt du 12 mars 1997, la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le pourvoi en
nullité formé par L.
Considérant en droit:
1.- La révision et l'interprétation des arrêts de la Cour de
cassation sont régies par les art. 136 à 145 OJ (art. 278bis PPF).
Parmi les motifs de révision prévus de façon générale pour
l'ensemble des arrêts du Tribunal fédéral, l'art. 137 let. b OJ
mentionne l'hypothèse où "le requérant a connaissance subséquemment
de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il
n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente". Il s'agit
manifestement du motif de révision dont se prévaut le requérant, qui
a agi dans le délai prescrit par l'art. 141 al. 1 let. b OJ.
Lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, la Cour de cassation est
saisie d'un pourvoi en nullité, elle est liée par les constatations
de fait contenues dans l'arrêt cantonal attaqué, sous réserve de
l'hypothèse - non réalisée en l'occurrence - d'une inadvertance
manifeste (art. 277bis al. 1 PPF). Le recourant ne peut pas présenter
de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où il
s'écarte de l'état de fait contenu dans la décision attaquée, il
n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb p.
23, 131 consid. 5b p. 137, 185 consid. 2b p. 190 s. et les arrêts
cités). Autrement dit, le raisonnement juridique doit être mené
exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par la cour
cantonale.
Dans son arrêt du 12 mars 1997, la Cour de cassation pénale n'a
procédé à aucune constatation de fait; elle a raisonné exclusivement
sur la base de l'état de fait retenu dans l'arrêt cantonal attaqué.
Dans la mesure où le recourant semble penser le contraire, il se
trompe.
Dès lors que le pourvoi en nullité est une voie de recours qui ne
permet ni de constater des faits ni d'invoquer des faits ou des
moyens de preuve nouveaux, l'art. 137 let. b OJ n'est pas applicable
en ce qui concerne les faits qui sont à la base de la condamnation.
En effet, ce motif de révision permet de corriger l'arrêt en fonction
de faits ou de moyens de preuve nouveaux en ce sens que le requérant
n'en a eu connaissance que trop tard pour pouvoir les invoquer dans
la procédure devant le Tribunal fédéral. Or, comme on l'a vu, même si
le requérant avait eu connaissance des faits ou des moyens de


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.752/1997
Date de la décision : 22/12/1997
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 137 let. b OJ, art. 397 CP, art. 278bis PPF. Dans la mesure où le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité, était lié par les constatations cantonales, la révision de son arrêt ne peut pas être demandée en invoquant des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants. La demande de révision doit être dirigée contre l'arrêt cantonal selon le droit cantonal de procédure applicable.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-12-22;6s.752.1997 ?
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