124 III 52
11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 décembre 1997
dans la cause dame P. contre P. (recours en réforme)
A.- Statuant sur renvoi de la Cour de justice, le Tribunal de
première instance de Genève a, par jugement du 10 septembre 1996,
prononcé le divorce des époux P., donné acte au mari de son
engagement de verser une contribution à l'entretien de ses enfants et
condamné celui-ci à payer à sa femme, en application de l'art. 151
CC, une rente mensuelle d'un montant de 500 fr. pendant cinq ans. Le
tribunal a en outre ordonné le transfert d'une somme de 119'204 fr.70
de l'institution de prévoyance du mari à celle de l'épouse. La
liquidation des rapports patrimoniaux du couple a été réservée.
B.- Chacune des parties a appelé de ce jugement. Par arrêt du 21
février 1997, la Cour de justice du canton de Genève l'a
partiellement annulé. Statuant à nouveau, elle a jugé que l'épouse,
qui vivait en concubinage stable, n'avait dès lors pas droit à une
rente en compensation de la perte de son droit à l'entretien. Elle a
en outre ramené à 90'000 fr. la part lui revenant sur le capital de
prévoyance de son mari. L'autorité cantonale a confirmé pour le
surplus le jugement de première instance.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme exercé par dame
P. contre cet arrêt.
Extrait des considérants :
2.- La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir violé les
art. 151 CC et 22 de la loi fédérale sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du
17 décembre 1993 (LFLP; RS 831.42). Elle soutient en substance qu'en
refusant de lui allouer une contribution d'entretien du fait de sa
liaison - au demeurant terminée - avec un concubin, tout en admettant
qu'elle revêtait la qualité d'épouse innocente, l'autorité cantonale
a rendu une décision contraire au droit fédéral et à la jurisprudence
relative au concubinage. Elle se plaint en outre de ce que ses
prétentions relatives au transfert de la moitié du capital de
prévoyance de son mari n'ont pas été admises intégralement, au motif,
à son sens erroné, qu'elle disposerait d'une fortune mobilière et
immobilière.