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18/12/1997 | SUISSE | N°5C.100/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 décembre 1997, 5C.100/1997


124 III 52

11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 décembre 1997
dans la cause dame P. contre P. (recours en réforme)
A.- Statuant sur renvoi de la Cour de justice, le Tribunal de
première instance de Genève a, par jugement du 10 septembre 1996,
prononcé le divorce des époux P., donné acte au mari de son
engagement de verser une contribution à l'entretien de ses enfants et
condamné celui-ci à payer à sa femme, en application de l'art. 151
CC, une rente mensuelle d'un montant de 500 fr. pendant cinq ans. Le
tribunal a en

outre ordonné le transfert d'une somme de 119'204 fr.70
de l'institution de prévoyance ...

124 III 52

11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 décembre 1997
dans la cause dame P. contre P. (recours en réforme)
A.- Statuant sur renvoi de la Cour de justice, le Tribunal de
première instance de Genève a, par jugement du 10 septembre 1996,
prononcé le divorce des époux P., donné acte au mari de son
engagement de verser une contribution à l'entretien de ses enfants et
condamné celui-ci à payer à sa femme, en application de l'art. 151
CC, une rente mensuelle d'un montant de 500 fr. pendant cinq ans. Le
tribunal a en outre ordonné le transfert d'une somme de 119'204 fr.70
de l'institution de prévoyance du mari à celle de l'épouse. La
liquidation des rapports patrimoniaux du couple a été réservée.
B.- Chacune des parties a appelé de ce jugement. Par arrêt du 21
février 1997, la Cour de justice du canton de Genève l'a
partiellement annulé. Statuant à nouveau, elle a jugé que l'épouse,
qui vivait en concubinage stable, n'avait dès lors pas droit à une
rente en compensation de la perte de son droit à l'entretien. Elle a
en outre ramené à 90'000 fr. la part lui revenant sur le capital de
prévoyance de son mari. L'autorité cantonale a confirmé pour le
surplus le jugement de première instance.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme exercé par dame
P. contre cet arrêt.
Extrait des considérants :
2.- La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir violé les
art. 151 CC et 22 de la loi fédérale sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du
17 décembre 1993 (LFLP; RS 831.42). Elle soutient en substance qu'en
refusant de lui allouer une contribution d'entretien du fait de sa
liaison - au demeurant terminée - avec un concubin, tout en admettant
qu'elle revêtait la qualité d'épouse innocente, l'autorité cantonale
a rendu une décision contraire au droit fédéral et à la jurisprudence
relative au concubinage. Elle se plaint en outre de ce que ses
prétentions relatives au transfert de la moitié du capital de
prévoyance de son mari n'ont pas été admises intégralement, au motif,
à son sens erroné, qu'elle disposerait d'une fortune mobilière et
immobilière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.100/1997
Date de la décision : 18/12/1997
2e cour civile

Analyses

Art. 151 CC, art. 152 CC et art. 153 al. 1 CC, art. 22 LFLP; effet du concubinage, établi avant le divorce, sur le droit à des contributions pécuniaires. Lorsqu'au moment du divorce, le conjoint qui pourrait en principe prétendre à l'allocation d'une rente vit avec un tiers dans une relation semblable au mariage, il y a lieu de lui refuser l'octroi de prestations pécuniaires, par application analogique de l'art. 153 al. 1 CC et de la jurisprudence relative au concubinage (consid. 2a). Dès lors que ledit conjoint n'a droit à aucune contribution fondée sur les art. 151 ou 152 CC, il ne peut prétendre au transfert d'une part de la prestation de sortie acquise par son époux (art. 22 LFLP) (consid. 2b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-12-18;5c.100.1997 ?
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