123 IV 254
38. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12
décembre 1997 dans la cause époux S. contre M. (Suisse) SA et
Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
A.- Suivant les conseils de Mme W., qui travaillait pour la
société M. GmbH à Munich, Mme S. a ouvert un compte, le 27 avril
1989, auprès de M. (Suisse) SA à Genève, pour y placer des fonds
appartenant à elle-même et à son mari, tous deux étant domiciliés à
Berlin. Elle a signé en particulier une procuration limitée
autorisant la banque suisse à transmettre des informations notamment
à Mme W., employée de la société allemande, qui avait été chargée de
gérer le compte.
A la fin de l'année 1991, Mme S. se renseignant auprès de la
société allemande à Munich, apprit que Mme W. avait été licenciée et
que le crédit du compte ne s'élevait plus qu'à 2000 DM environ, alors
qu'il avait été versé à l'origine plus de 400'000 DM. Mme W. avait
spéculé avec l'argent déposé au mépris des conventions de gestion
passées et avait effectué sans autorisation diverses opérations.
Exposant la situation, Mme S. demanda dédommagement à la société
allemande. Les discussions ont abouti à la signature d'une convention
datée du 23 avril 1992 aux termes de laquelle, contre
Considérant en droit:
1.- Les recourants, qui n'invoquent que le secret de leurs
affaires et des intérêts patrimoniaux, ne sont pas des victimes au
sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions (LAVI [RS 312.5]). Leur qualité pour se pourvoir en
nullité ne peut donc pas se fonder sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI,
mais exclusivement sur l'art. 270 al. 1 PPF (cf. ATF 120 IV 44
consid. 2a et b p. 49).
Selon cette disposition, le lésé peut se pourvoir en nullité, entre
autres conditions, dans la mesure où la sentence attaquée peut avoir
un effet négatif sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. ATF
120 IV 38 consid. 2c p. 41; 119 IV 339 consid. 1d/cc p. 343).