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6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 décembre 1997
dans la cause L. contre F. et Genève, Chambre civile de la Cour de
justice (recours de droit public)
Dans le cadre d'une poursuite introduite par F. contre L., le
Tribunal de première instance de Genève a rendu le 15 avril 1996, par
défaut, un prononcé de mainlevée provisoire. L'opposition faite
Extrait des considérants:
2.- Le présent litige porte sur le point de départ du délai prévu
par l'art. 83 al. 2 LP pour agir en libération de dette lorsqu'il y a
opposition au jugement de mainlevée.
a) En pareil cas, si le droit cantonal de procédure prévoit un
recours suspensif (ordinaire) contre le prononcé de mainlevée, le
délai de l'art. 83 al. 2 LP ne commence à courir que de l'expiration
du délai de recours, si celui-ci n'est pas utilisé, ou du jour du
retrait du recours, si celui-ci est déposé dans les délais puis
retiré, ou de la notification de l'arrêt sur recours. Si le recours
contre le prononcé de mainlevée n'a d'effet suspensif ni en vertu du
droit de procédure cantonal, ni en vertu d'une disposition expresse
de la juridiction de recours ou de son président, le délai pour
ouvrir action en libération de dette part de la notification du
prononcé de mainlevée (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 156/157; AMONN/GASSER, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 19 n.
99 et les références).
En droit genevois, l'opposition au jugement prononcé par défaut est
une voie de recours sui generis, assimilable, pour ce qui est de ses
effets juridiques, à un appel ordinaire (SJ 1984, p. 514 ss consid. 7
p. 517). L'art. 355 LPC, qui réglemente ses effets en procédure