Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 2 al. 1, art. 3 al. 4 let. a, art. 5 al. 1 LPC, art. 11 OPC-AVS/AI, art. 11 al. 2 RAVS. Les frais supplémentaires occasionnés par les repas pris en dehors du domicile ne peuvent être déduits au titre des frais nécessaires à l'obtention du revenu que dans la mesure où ils dépassent les montants fixés à l'art. 11 al. 2 RAVS en relation avec l'art. 11 OPC-AVS/AI.
11.12.1997 GG 11121/97