123 V 262
47. Arrêt du 5 décembre 1997 dans la cause A. contre Les Retraites
Populaires, Lausanne, et Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- A. a exploité un atelier de mécanique, en qualité
d'indépendant, à partir du 1er novembre 1984; il a renoncé à
s'affilier à une institution de prévoyance. En raison de l'apparition
d'une tumeur au cerveau, sa capacité de travail a été réduite dès le
1er avril 1988. Aussi la Caisse cantonale vaudoise de compensation
lui a-t-elle alloué une demi-rente de
Considérant en droit:
1.- a) Ont droit à des prestations d'invalidité les invalides qui
étaient assurés lors de la survenance de l'incapacité de travail dont
la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23, 2e partie de la
phrase, LPP). Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de
l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de
travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir
à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une
prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au
moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas
nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de
l'invalidité. Cette interprétation littérale est conforme au sens et
au but de la disposition légale en cause, laquelle vise à faire
bénéficier de l'assurance le salarié qui, après une maladie d'une
certaine durée, devient invalide alors qu'il n'est plus partie à un
contrat de travail. Lorsqu'il
2.- a) Selon l'art. 2 al. 1 LPP (en corrélation avec le ch. I de
l'Ordonnance 97 sur l'adaptation des montants-limites de la
prévoyance professionnelle; RO 1996 3037), sont soumis à l'assurance
obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un
même employeur un salaire
3.- a) Ainsi que les premiers juges l'ont fait observer, il ne
s'agit pas de déterminer quelle institution de prévoyance répond en
l'espèce du cas