124 III 62
13. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 5 décembre 1997 dans
la cause P. contre S. (recours en réforme)
A.- Par contrat du 3 août 1990, P. a loué un appartement de 2
pièces à compter du 1er septembre 1990.
Le loyer annuel a été fixé à 14'440 fr. charges comprises. L'avis
de fixation du loyer initial indiquait que le précédent loyer
s'élevait annuellement à 6'240 fr. depuis le 1er août 1990 et que le
nouveau loyer était motivé par l'art. 269a. Le loyer initial n'a pas
été contesté.
A partir du 1er août 1990, P. a sous-loué cet appartement à S.
moyennant un loyer annuel de 14'440 fr. charges comprises. Il n'a pas
procédé à la notification de l'avis officiel de fixation de loyer
initial.
Extrait des considérants:
2.- Le défendeur invoque à titre principal une violation des
articles 269 et 270 CO.
a) Aux termes de l'article 270 al. 2 CO, "en cas de pénurie de
logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie
de leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à
l'art. 269d pour la conclusion de tout nouveau bail". C'est ce qui a
été fait à Genève (cf. art. 94B de la Loi genevoise d'application du
Code civil et du Code des obligations; cf. ATF 121 III 364 consid.
4b). Lors d'une sous-location, le locataire et le sous-locataire sont
liés par un contrat auquel s'appliquent les articles 253 ss CO. Par
conséquent, la conclusion d'un contrat de sous-location d'une
habitation doit également être accompagnée, dans les cantons l'ayant
rendue obligatoire, d'une formule officielle pour loyer initial
mentionnant le prix payé par le précédent sous-locataire (DAVID
LACHAT, La sous-location, SJ 1982 p. 469 ss, 480).