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04/12/1997 | SUISSE | N°5P.405/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 décembre 1997, 5P.405/1997


124 III 49

10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 décembre 1997
dans la cause C. contre H. et Département de justice et police et des
transports du canton de Genève (recours de droit public)
C., de nationalité tunisienne, né le 27 septembre 1955, et T., de
nationalité italienne, née le 3 juin 1958, ont vécu en union libre
entre 1985 et 1994. Une enfant est issue de cette union, Sonia
Myriam, née le 23 octobre 1989, qui porte, depuis sa naissance, le
nom de C.
Par arrêtés des 27 mars 1995 et 9 juin 1997, le Département d

e
justice et police et des transports du canton de Genève (le
Département) a autorisé ...

124 III 49

10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 décembre 1997
dans la cause C. contre H. et Département de justice et police et des
transports du canton de Genève (recours de droit public)
C., de nationalité tunisienne, né le 27 septembre 1955, et T., de
nationalité italienne, née le 3 juin 1958, ont vécu en union libre
entre 1985 et 1994. Une enfant est issue de cette union, Sonia
Myriam, née le 23 octobre 1989, qui porte, depuis sa naissance, le
nom de C.
Par arrêtés des 27 mars 1995 et 9 juin 1997, le Département de
justice et police et des transports du canton de Genève (le
Département) a autorisé l'enfant à changer de nom de famille et à
porter celui de T., puis - à la suite du mariage de la mère avec H. -
celui de H.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal
fédéral, C. conclut à l'annulation de ces décisions.
Le Tribunal fédéral a admis le recours.
Extrait des considérants:
2.- En l'espèce, le recourant se plaint de n'avoir pas été entendu
dans la procédure en changement de nom de sa fille mineure. Le
Département l'admet aussi; mais il estime qu'il n'avait pas à le
faire, dès lors que cette prérogative ne compète pas, d'après la
pratique de la direction cantonale de l'état civil, "au père non
marié qui a simplement reconnu son enfant".
a) La portée du droit d'être entendu est déterminée en premier lieu
par le droit de procédure cantonal, dont le Tribunal fédéral ne
revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire. Dans le cas où
la protection accordée par ce droit apparaît insuffisante,
l'intéressé peut invoquer celle découlant directement de l'art. 4
Cst., qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et minimale. Le
Tribunal fédéral examine alors librement si les exigences posées par
cette disposition constitutionnelle ont été respectées (ATF 122 I 153
consid. 3 p. 158 et la jurisprudence citée). Le recourant ne se
plaint pas, en l'occurrence, d'une violation du droit cantonal; c'est
donc au seul regard de l'art. 4 Cst. qu'il convient d'examiner son
moyen.
b) Selon la jurisprudence constante, le père a le droit d'être
entendu dans la procédure en changement de nom de son enfant mineur
(ATF 105 Ia 281 consid. 2a p. 282; 99 Ia 561 consid. 1 p. 563; 97 I
619 consid. 3 p. 621/622; 89 I 153 consid. 2 p. 155; 83 I 237, spéc.
p. 239; 76 II 337 consid. 2 p. 342; arrêt non publié L. c/ P. et
Conseil d'Etat du canton du Valais du 20 juillet 1995, consid. 2b,
pour le changement de prénom). Il est vrai que ce principe n'a été
explicitement posé qu'au sujet d'enfants de parents divorcés
attribués à la mère, mais le Tribunal fédéral n'en a pas restreint la
portée à cette seule hypothèse; tout en relevant qu'il s'agissait là
du "cas le plus fréquent", il a justifié sa solution par les rapports
étroits - tant personnels que patrimoniaux - entre le père et son
enfant (ATF 105 Ia 281 consid. 2b p. 283, qui évoque aussi la
possibilité pour le père de se voir attribuer ultérieurement
l'autorité parentale; arrêt non publié M. du 11 août 1986, in Rep.
121/1988 p. 265/266). Or, en soi, cette considération vaut également
pour le père qui vivait en union libre (VOGT, in Die eheähnliche
Gemeinschaft [Konkubinat] im schweizerischen Recht, § 9 n. 10 et 13;
SCHNEIDER, Situation juridique des enfants de concubins, in RDT
36/1981 p. 121 ss, spéc. 133 ss). Toutefois, comme le souligne le
Département à l'appui de ses déterminations, l'enfant dont les
parents ne sont pas mariés porte légalement le nom de sa mère (art.
270 al. 2 CC; cf. ATF 119 II 307);


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.405/1997
Date de la décision : 04/12/1997
2e cour civile

Analyses

Art. 4 Cst. et art. 30 CC; changement de nom, droit d'être entendu. Le père non marié, dont l'enfant mineur porte le nom, a le droit d'être entendu dans la procédure en changement de nom de cet enfant.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-12-04;5p.405.1997 ?
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