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03/12/1997 | SUISSE | N°H.180/96

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 décembre 1997, H.180/96


123 V 241

43. Arrêt du 3 décembre 1997 dans la cause Caisse cantonale
genevoise de compensation contre Institut X et Commission cantonale
de recours en matière d'AVS, Genève
A.- L'Institut X est une organisation internationale non
gouvernementale constituée en association et dont le siège se
trouvait à Genève. Dans le
Considérant en droit:
1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances
doit se borner à examiner si les premiers juges ont vio

lé le droit
fédéral, y compris par
2.- a) Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al....

123 V 241

43. Arrêt du 3 décembre 1997 dans la cause Caisse cantonale
genevoise de compensation contre Institut X et Commission cantonale
de recours en matière d'AVS, Genève
A.- L'Institut X est une organisation internationale non
gouvernementale constituée en association et dont le siège se
trouvait à Genève. Dans le
Considérant en droit:
1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances
doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit
fédéral, y compris par
2.- a) Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS,
comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé. Font partie de ce salaire
déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le
salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de
travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient
maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées
en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On considère donc
comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non
seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en
principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque
avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne
sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales
expressément formulées (ATF 123 V 6 sv. consid. 1, 122 V 179 consid.
3a, 298 consid. 3a et la jurisprudence citée).
b) Selon l'art. 6 al. 2 RAVS, ne sont notamment pas comprises dans
le revenu d'une activité lucrative soumis à cotisations:

- Les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance
indépendantes, de même que les prestations de prévoyance prévues
par un
contrat passé avec le salarié, si le bénéficiaire a un droit propre
envers
l'institution ou l'employeur au moment où l'événement assuré se
produit ou
lorsque l'institution est dissoute (let. h);
- Les indemnités de départ jusqu'à concurrence du dernier salaire
annuel, ainsi que les indemnités plus élevées allouées en vertu
d'une
convention collective de travail, pour autant que des prestations
équivalentes ne soient pas déjà accordées selon la lettre h (let.
i);
- Les prestations de prévoyance allouées volontairement selon
l'art.
6bis RAVS (let. k).

c) Les premiers juges considèrent les versements litigieux comme
des indemnités de départ au sens de la lettre i précitée.
aa) L'indemnité de départ prévue par cette lettre est une
prestation en capital de l'employeur en faveur du travailleur qui a
un but de prévoyance identique, ou du moins analogue, à celui des
prestations mentionnées sous les lettres h et k (RCC 1986 p. 488
consid. 2b). Cette similitude de but apparaît en particulier dans le
fait qu'il existe une relation d'équivalence entre l'indemnité de
départ et les prestations réglementaires
3.- (Frais de justice)


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.180/96
Date de la décision : 03/12/1997
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 5 al. 2 LAVS, art. 6 al. 2 let. h, i, k RAVS, art. 6bis RAVS: Prestations de prévoyance non soumises à cotisations. - Notion d'indemnité de départ au sens de l'art. 6 al. 2 let. i RAVS. - Ne sont pas des prestations de prévoyance allouées volontairement par l'employeur, au sens de l'art. 6bis RAVS, des indemnités versées par l'employeur à ses salariés pour atténuer les conséquences économiques d'un licenciement collectif.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-12-03;h.180.96 ?
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