123 IV 252
37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20
novembre 1997 dans la cause P. contre Ministère public du canton de
Vaud (pourvoi en nullité)
Par arrêt du 27 août 1997, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours formé par P. contre l'ordonnance
du 30 mai 1997 par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé P.
devant le Tribunal correctionnel du district de Nyon comme accusé de
tentative d'escroquerie.
Contre cet arrêt, P. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral. Soutenant qu'il n'a pas commis une
tentative d'escroquerie et, subsidiairement, que seule une complicité
pourrait être retenue contre lui, il conclut à l'annulation de la
décision attaquée, à l'annulation de la décision de première
instance, au prononcé d'un non-lieu, subsidiairement au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale; il sollicite par ailleurs l'effet
suspensif.
Le Tribunal fédéral a déclaré le pourvoi irrecevable.
Considérant en droit:
1.- Le pourvoi en nullité n'a qu'un caractère cassatoire (art.
277ter al. 1 PPF), de sorte que les conclusions du recourant sont
irrecevables dans la mesure où elles tendent à autre chose qu'à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour qu'il soit statué à nouveau (cf. ATF 119 IV
17 consid. 1; 117 IV 276 consid. 1, 452 consid. 1; 108 IV 154 consid.
1b; 106 IV 194 consid. 1a).
2.- (Suite de frais)