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19/11/1997 | SUISSE | N°6A.66/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 novembre 1997, 6A.66/1997


124 II 44

6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 novembre
1997 dans la cause M. contre le Tribunal administratif du canton de
Vaud (recours de droit administratif)
A.- Le 23 janvier 1997, vers 23 heures 40, M. circulait au volant
d'une voiture. Un contrôle effectué par la gendarmerie vaudoise a
révélé un taux d'alcoolémie de 1,27 g o/oo.
Ce conducteur avait déjà été privé de son permis de conduire durant
2 mois, du 2 mars au 1er mai 1991, à la suite d'une ivresse au volant.
B.- Par une décision du 24 février

1997, le Service des automobiles
du canton de Vaud a ordonné le retrait du permis de condu...

124 II 44

6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 novembre
1997 dans la cause M. contre le Tribunal administratif du canton de
Vaud (recours de droit administratif)
A.- Le 23 janvier 1997, vers 23 heures 40, M. circulait au volant
d'une voiture. Un contrôle effectué par la gendarmerie vaudoise a
révélé un taux d'alcoolémie de 1,27 g o/oo.
Ce conducteur avait déjà été privé de son permis de conduire durant
2 mois, du 2 mars au 1er mai 1991, à la suite d'une ivresse au volant.
B.- Par une décision du 24 février 1997, le Service des automobiles
du canton de Vaud a ordonné le retrait du permis de conduire de M.
pour une durée de 8 mois.
C.- Statuant le 9 juillet 1997 sur le recours de l'intéressé, le
Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé le retrait du
permis de conduire pour une durée de 8 mois.
D.- M. saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit
administratif. D'après lui en bref, le Tribunal administratif aurait
violé les art. 17 al. 1 let. b LCR (RS 741.01) et 32 (recte: 33) al.
2 OAC (RS 741.51) en considérant que la seconde ivresse au volant,
intervenue 5 ans et 9 mois environ après l'expiration de la première
mesure, imposait de prendre pour base la durée minimale des retraits
en cas de récidive, soit une année selon l'art. 17 al. 1 let. d LCR.
Il fait valoir également la nécessité de pouvoir conduire, vu sa
profession d'acquisiteur en assurances. Le recourant conclut, sous
suite de dépens, à la réforme de l'arrêt du 9 juillet 1997 en ce sens
que la durée du retrait est fixée à 4 mois.
E.- En cours de procédure, l'intéressé a déjà été privé de son
permis de conduire durant 4 mois. Il a ensuite obtenu l'effet
suspensif octroyé par le Tribunal administratif, puis par le Tribunal
fédéral.
F.- Le Tribunal administratif a renoncé à répondre au recours.
G.- Invité à présenter des observations, l'Office fédéral de la
police a proposé le rejet du recours. Il s'est référé à un arrêt non
publié de la Cour de céans (arrêt du 8 juillet 1992 J. c. Tribunal
administratif du canton d'Argovie). Il y est dit que le fait de
conduire une deuxième fois en état d'ébriété, peu de temps après
l'échéance du délai de récidive de 5 ans, constitue un facteur
aggravant de la faute.
Considérant en droit:
1.- Aux termes de l'art. 17 al. 1 let. b LCR, l'autorité qui
retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée
de ce retrait; cependant elle sera de deux mois au minimum si le
conducteur a circulé en étant pris de boisson. D'après l'art. 33 al.
2 OAC,
2.- En l'espèce, le recourant a commis la seconde ivresse un peu
moins de 5 ans et 9 mois après l'expiration de la précédente mesure.
Selon le Tribunal administratif, cet élément devait conduire à une
sévérité marquée. Cela l'a amené à prononcer un retrait d'une durée
de 8 mois en tenant compte du besoin professionnel de conduire de
l'intéréssé, qui parcourt 50'000 km par an pour exercer son activité
lucrative.
Dans le cas précité (arrêt du 8 juillet 1992), 8 ans s'étaient
écoulés depuis la fin de la mesure précédente. La durée du retrait a
été fixée à 4 mois. Or, le taux d'alcoolémie décelé par l'éthylomètre
(à la suite du refus de la prise de sang) était de 1,8 g o/oo, la
réputation en tant que conducteur était qualifiée de très mauvaise -
stark getrübter Leumund - vu plusieurs anciennes ivresses au volant,
et la faute avait été considérée comme grave; la nécessité
professionnelle de conduire n'avait pas été jugée comparable à celle
d'un chauffeur.
Le recourant n'a pas d'antécédent hormis la précédente ivresse. Son
taux d'alcoolémie de 1,28 g o/oo est un taux moyen révélé par
l'analyse sanguine (le laboratoire indique un intervalle de confiance
de 1,21 à 1,33 g o/oo). Il est admis que l'usage d'un véhicule est
d'une grande importance pour le recourant puisqu'il a dû engager un
chauffeur afin de continuer à travailler. En comparaison avec le cas
objet de l'arrêt du 8 juillet 1992, un retrait d'une durée de 8 mois
constitue un abus du pouvoir d'appréciation du Tribunal
administratif. Celui-ci a donné trop de poids à l'élément temporel
(laps de temps entre l'échéance du délai de récidive et la nouvelle
ivresse) au détriment des autres circonstances. Compte tenu de
l'ensemble de celles-ci, un retrait d'une durée de 4 mois (soit le
double du minimum légal), tel que demandé par l'intéressé, paraît
adéquat.
3.- (Suite de frais).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et dit que le retrait du
permis de conduire de M., consécutif à son ivresse au volant du 23
janvier 1997, est d'une durée de 4 mois.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.66/1997
Date de la décision : 19/11/1997
Cour de cassation pénale

Analyses

Retrait d'admonestation du permis de conduire (art. 17 al. 1 let. b et d LCR; art. 33 al. 2 OAC). Le fait de conduire en état d'ivresse peu après l'expiration du délai de récidive de 5 ans prévu à l'art. 17 al. 1 let. d LCR aggrave la faute. Cependant, ce facteur doit être pris en considération avec les autres circonstances; il ne doit pas entraîner une fixation schématique de la durée du retrait d'admonestation (consid. 1).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-11-19;6a.66.1997 ?
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