La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1997 | SUISSE | N°5C.177/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 novembre 1997, 5C.177/1997


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.177/1997
Date de la décision : 19/11/1997
2e cour civile

Analyses

Art. 738 CC et 975 CC; détermination du contenu d'une servitude. Dans la mesure où le contenu d'une servitude se dégage clairement de l'inscription au registre foncier (art. 738 al. 1 CC), il est inadmissible de se référer à l'acte constitutif pour en déterminer le contenu (art. 738 al. 2 CC) (consid. 2a et b). Si l'on n'est plus en présence des parties originaires, la radiation ou la rectification de l'inscription, motif pris de la non correspondance de cette dernière à l'acte constitutif, ne peuvent être exigées que par une action en rectification du registre foncier (art. 975 CC) (consid. 2c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-11-19;5c.177.1997 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award