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11/11/1997 | SUISSE | N°1A.198/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 novembre 1997, 1A.198/1997


123 II 548

56. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 11
novembre 1997 dans la cause R. contre Président du Tribunal du
district de Lausanne (recours de droit administratif)
Le 5 mai 1997, alors qu'elle participait à un déménagement, dame
R. s'est trouvée dans un monte-charge qui s'est écrasé au sol. Elle
eut les deux jambes brisées.
Le 12 mai 1997, elle a déposé, par l'entremise de Me A., avocat à
Lausanne, une plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles
Extrait des considérants:
1.- a) La recouran

te se plaint d'une application arbitraire des
dispositions du droit cantonal, soit de l'art. ...

123 II 548

56. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 11
novembre 1997 dans la cause R. contre Président du Tribunal du
district de Lausanne (recours de droit administratif)
Le 5 mai 1997, alors qu'elle participait à un déménagement, dame
R. s'est trouvée dans un monte-charge qui s'est écrasé au sol. Elle
eut les deux jambes brisées.
Le 12 mai 1997, elle a déposé, par l'entremise de Me A., avocat à
Lausanne, une plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles
Extrait des considérants:
1.- a) La recourante se plaint d'une application arbitraire des
dispositions du droit cantonal, soit de l'art. 11 de la loi vaudoise
du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile
(LAJ), et de l'art. 7 de la loi vaudoise du 16 décembre 1992
d'application de la LAVI (LVLAVI). Le recours de droit public serait
recevable comme tel s'il était uniquement formé pour violation du
droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 4 Cst. et du droit
cantonal.
b) Toutefois, bien que l'énoncé de ses griefs puisse prêter à
confusion, la recourante ne se plaint pas à proprement parler d'une
application arbitraire du droit cantonal. En réalité, son
argumentation se fonde essentiellement sur l'art. 3 al. 4 LAVI, en
tant que cette disposition lui conférerait un droit plus large à
l'assistance judiciaire que les normes cantonales précitées, telles
qu'appliquées par l'autorité intimée. Même s'il est fondé sur le
droit cantonal, le prononcé attaqué aurait aussi dû l'être, selon la
recourante, en application du droit fédéral. Son recours doit par
conséquent être traité comme recours de droit administratif, dont il
remplit les conditions de recevabilité.
2.- Selon l'art. 7 al. 1 LVLAVI, lorsque la défense des intérêts
de la victime justifie le recours à un avocat, le centre ou la
victime peut demander l'assistance judiciaire. Selon l'alinéa 2 de
cette disposition, la LAJ est applicable. L'art. 11 LAJ a la teneur
suivante:

"Exceptionnellement, un avocat d'office peut être désigné à celui
qui se
constitue partie civile dans un procès pénal. L'assistance n'est
accordée
que lorsque l'accusé lui-même est pourvu d'un défenseur. La
décision est
prise par le président du tribunal, auquel le requérant fournit tout
renseignement sur sa situation économique..."

a) L'art. 3 al. 3 LAVI dispose que les centres de consultation
fournissent en tout temps une aide immédiate, au besoin pendant une
période assez longue. L'art. 3 al. 4 LAVI prévoit que les prestations
sont gratuites, les centres de consultation prenant en outre à leur
charge


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.198/1997
Date de la décision : 11/11/1997
1re cour de droit public

Analyses

Art. 3 al. 4 LAVI; octroi à la victime d'un défenseur d'office. Recevabilité du recours de droit administratif (consid. 1). Lorsque les conditions posées par le droit cantonal ne sont pas réalisées, il y a encore lieu de rechercher si l'assistance judiciaire peut être accordée à la victime au titre de l'aide prévue à l'art. 3 al. 4 LAVI (consid. 2a). Tel est le cas en l'espèce: la cause présente certaines difficultés et la victime, hospitalisée, ne peut se défendre seule (consid. 2b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-11-11;1a.198.1997 ?
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