123 I 329
34. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 novembre 1997 dans la
cause S. contre Ministère public du canton du Valais (demande de
révision)
A.- Par jugement du 1er juin 1994, la Ie Cour pénale du Tribunal
cantonal valaisan a condamné S. à la peine de dix ans et demi de
réclusion sous déduction de la détention préventive subie, pour
brigandage, vol, tentative et délit manqué de vol et extorsion.
B.- Un recours de droit public (cause 6P.100/1994) et un pourvoi en
nullité (cause 6S.467/1994) formés contre ce jugement ont été rejetés
dans la mesure où ils étaient recevables par deux arrêts de la Cour
de cassation pénale du Tribunal fédéral rendus le 17 novembre 1994.
C.- Une demande de révision présentée par le condamné a été rejetée
par un arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral rendu
le 7 mars 1995.
D.- Le condamné a adressé quatre requêtes au Secrétaire général du
Conseil de l'Europe (20231/92, 20545/92, 23117/93 et 23223/94), qui
ont été jointes.
Le 16 janvier 1996, la Commission européenne des droits de l'homme
a adopté un rapport rejetant certains griefs du requérant, mais
admettant qu'il y avait eu violation de l'art. 5 par. 3 et de
Considérant en droit:
1.- a) Selon l'art. 5 par. 3 CEDH, toute personne détenue à titre
provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou
libérée pendant la procédure.
L'art. 6 par. 1 CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Ces normes consacrent le principe de la célérité, qui impose aux
autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, de
2.- a) Selon la doctrine, une violation du principe de la célérité
pendant la détention provisoire (art. 5 par. 3 CEDH) est normalement
réparée par l'imputation de la détention provisoire sur la peine à
subir (FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar, 1996, p. 706 no 50). Or, en
l'espèce, il n'est pas contesté que la détention préventive a été
imputée et que la durée de la procédure n'a pas amené l'accusé à
subir une détention plus longue que la peine qu'il méritait. En règle
générale, une violation du principe de la célérité dans le procès
pénal, selon l'art. 6 par. 1 CEDH, est prise en considération, dans
un sens atténuant, au stade de la fixation de la peine
(FROWEIN/PEUKERT, op.cit., loc.cit.). Cette conception correspond à
la jurisprudence suisse (ATF 122 IV 103 consid. 4 p. 111, 119 IV 107
consid. 1 p. 109 s. et surtout 117 IV 124 consid. 3 p. 126 ss). La
doctrine n'exclut toutefois pas une réparation en argent
(FROWEIN/PEUKERT, op.cit., loc.cit.).
En l'espèce, le Comité des Ministres a considéré comme réparation
équitable que le rapport de la Commission soit publié, qu'il soit
communiqué aux autorités auxquelles une violation est reprochée et
3.- Selon les mécanismes de la CEDH, une satisfaction en argent
constitue en général une voie subsidiaire (cf. art. 50 CEDH;
FROWEIN/PEUKERT, op.cit., loc.cit.). La violation de l'art. 5 par. 3
CEDH a été en principe réparée par l'imputation de la détention
préventive.
4.- La demande de révision doit par conséquent être rejetée dans
la mesure où elle est recevable.
S'agissant d'un problème juridique nouveau, il sera statué sans
frais.