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03/11/1997 | SUISSE | N°P.8/97

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 1997, P.8/97


123 V 252

45. Arrêt du 3 novembre 1997 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre T. et Tribunal des assurances du canton de
Vaud
A.- T., née en 1962, est au bénéfice d'une prestation
complémentaire à une rente d'invalidité. Elle suit des séances de
psychothérapie auprès de J., psycho-pédagogue indépendant, à Y.
Jusqu'à la fin de l'année 1995, les frais de ce traitement ont été
pris en charge par le régime des prestations complémentaires.
Au mois de juillet 1996, l'assurée a transmis à la Caisse cantonal

e
vaudoise de compensation des notes d'honoraires, d'un montant total
de 7730 francs, pour des p...

123 V 252

45. Arrêt du 3 novembre 1997 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre T. et Tribunal des assurances du canton de
Vaud
A.- T., née en 1962, est au bénéfice d'une prestation
complémentaire à une rente d'invalidité. Elle suit des séances de
psychothérapie auprès de J., psycho-pédagogue indépendant, à Y.
Jusqu'à la fin de l'année 1995, les frais de ce traitement ont été
pris en charge par le régime des prestations complémentaires.
Au mois de juillet 1996, l'assurée a transmis à la Caisse cantonale
vaudoise de compensation des notes d'honoraires, d'un montant total
de 7730 francs, pour des prestations fournies par le même
psychothérapeute de janvier à juin 1996.
Le 23 juillet 1996, la caisse de compensation a notifié à l'assurée
qu'elle ne lui rembourserait pas ces frais de traitement, au motif
qu'ils n'étaient désormais plus déductibles du revenu déterminant
pour le calcul des prestations complémentaires.

B.- T. a recouru contre cette décision. Par jugement du 25 octobre
1996, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le
recours. Il a annulé la décision attaquée et il a renvoyé la cause à
l'administration pour qu'elle complète l'instruction sur la nécessité
pour l'assurée de suivre un traitement de psychothérapie et sur
l'existence d'une prescription médicale, et pour qu'elle rende
ensuite une nouvelle décision.

C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un
recours de droit administratif en concluant à l'annulation de ce
jugement et au rétablissement de la décision administrative du 23
juillet 1996.
T. n'a pas fait usage de la faculté qui lui a été donnée de
répondre au recours. La caisse de compensation déclare pour sa part
ne pas avoir d'observations à formuler.
Considérant en droit:
1.- Selon l'art. 3 al. 4 let. e LPC, sont déduits du revenu
déterminant pour le calcul des prestations complémentaires, les
frais, intervenus
2.- a) L'office recourant soutient que cette jurisprudence n'est
plus applicable depuis l'entrée en vigueur de la LAMal, le 1er
janvier 1996. Rappelant que l'assurance-maladie est devenue, sauf
exceptions, obligatoire pour toute personne domiciliée en Suisse, il
relève que l'introduction de cette obligation nécessitait une claire
séparation entre l'assurance obligatoire et les assurances
complémentaires. Le nouveau droit a étendu le catalogue des
prestations obligatoires et a ainsi permis de combler des lacunes qui
existaient du temps de la LAMA en ce qui concerne les soins médicaux
"de base". L'office en déduit, en substance, que le régime des
prestations complémentaires n'assume plus, comme par le passé, le
rôle d'une assurance complémentaire des frais de maladie. Par
conséquent, ce régime n'a plus à rembourser, en principe tout au
moins, des frais de traitement non couverts par l'assurance
obligatoire des soins régie par la LAMal, notamment les frais de
psychothérapie non dispensée par un médecin (voir également dans ce
sens: François Huber, Conséquences de la LAMal sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI, Sécurité sociale 1/1996, p. 29
ss.; Pratique VSI 1996, p. 66).
b) Contrairement à l'opinion du recourant, l'introduction de
l'assurance-maladie obligatoire ne constitue pas en soi une
justification pertinente d'un changement de pratique en matière de
déduction des frais de maladie dans le domaine des prestations
complémentaires. Aucune norme sur laquelle se fonde la jurisprudence
susmentionnée n'a été modifiée quant à son contenu avec l'entrée en
vigueur de la LAMal. L'ancien art. 5 let. c OMPC correspond à
l'actuel art. 11 al. 1bis OMPC. Quant aux art. 3 al. 4bis LPC et 19
OPC-AVS/AI, ils ont subi, dès le 1er janvier 1996, des modifications
sans rapport avec le problème ici en discussion. Il n'y a dès lors
pas de motif d'admettre que la notion de soins médicaux dans le cadre
de la LPC soit devenue plus restrictive que par le passé.
Il est vrai que l'entrée en vigueur de la LAMal a eu des
incidences, en réalité indirectes, sur le remboursement des frais de
soins, dans le sens d'un transfert de certains coûts vers
l'assurance-maladie. C'est le cas tout d'abord en ce qui concerne les
bénéficiaires de prestations complémentaires qui n'étaient
jusqu'alors pas affiliés à une caisse-maladie: ceux-ci pouvaient
prétendre au remboursement de leurs frais
3.- C'est donc à bon droit que les premiers juges ont prescrit à
la caisse de prendre en charge les frais du traitement de
psychothérapie suivi par l'intimée, sous la réserve que ce
traitement, conformément à la jurisprudence, apparaisse indiqué et
qu'il ait été prescrit par un médecin.
Le recours de droit administratif se révèle ainsi mal fondé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.8/97
Date de la décision : 03/11/1997
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 3 al. 4 let. e et al. 4bis LPC, art. 19 OPC-AVS/AI, art. 5 let. c (ancien) et art. 11 al. 1bis (nouveau) OMPC: Déduction des frais de psychothérapie dans le domaine des prestations complémentaires. L'entrée en vigueur de la LAMal ne justifie pas l'abandon de la jurisprudence (ATF 108 V 235; RCC 1992 p. 463) relative au remboursement par le régime des prestations complémentaires des frais de psychothérapie non couverts par l'assurance obligatoire des soins régie par la LAMal. Art. 3d nouveau LPC. Incidence du nouveau droit sur la prise en charge de tels frais par le régime des prestations complémentaires.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-11-03;p.8.97 ?
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