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30/10/1997 | SUISSE | N°6S.559/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 octobre 1997, 6S.559/1997


123 IV 190

29. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 octobre
1997 dans la cause M. contre banque B. et Procureur général du canton
de Genève (pourvoi en nullité)
En février 1993, L. a ouvert un compte auprès de la banque B. Elle
a confié une procuration générale à son mari, M., qui s'est occupé
seul de la gestion de ce compte, sur lequel de nombreuses opérations
ont été réalisées de 1993 à 1996.
Par demande du 26 mars 1996, L. a réclamé des dommages-intérêts à
la banque, soutenant que celle-ci s'était

livrée à des opérations
spéculatives sans autorisation entre décembre 1994 et décembre 1995.
La b...

123 IV 190

29. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 octobre
1997 dans la cause M. contre banque B. et Procureur général du canton
de Genève (pourvoi en nullité)
En février 1993, L. a ouvert un compte auprès de la banque B. Elle
a confié une procuration générale à son mari, M., qui s'est occupé
seul de la gestion de ce compte, sur lequel de nombreuses opérations
ont été réalisées de 1993 à 1996.
Par demande du 26 mars 1996, L. a réclamé des dommages-intérêts à
la banque, soutenant que celle-ci s'était livrée à des opérations
spéculatives sans autorisation entre décembre 1994 et décembre 1995.
La banque s'est opposée à la demande, en soutenant que les opérations
litigieuses avaient été effectuées sur les instructions expresses de
M., qui en avait été dûment informé; pour rendre vraisemblable sa
thèse, elle a fourni, dans le cadre de cette procédure civile, divers
renseignements au sujet de M.
Estimant que les renseignements ainsi donnés violaient le secret
bancaire, M. a déposé plainte pénale.
Par décision du 23 avril 1997, le Procureur général a classé la
procédure pénale. Le recours formé par M. contre cette décision a été
Considérant en droit:
1.- Le recourant, qui n'invoque que le secret de ses affaires et
ses intérêts patrimoniaux, n'est pas une victime au sens de l'art. 2
LAVI (RS 312.5). Sa qualité pour se pourvoir en nullité ne peut donc
pas se fonder sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, mais exclusivement sur
l'art. 270 al. 1 PPF (cf. ATF 120 IV 44 consid. 2a et b p. 49).
Selon cette disposition, le lésé peut se pourvoir en nullité, entre
autres conditions, dans la mesure où la sentence attaquée peut avoir
un effet négatif sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. ATF
120 IV 38 consid. 2c p. 41; 119 IV 339 consid. 1d/cc p. 343).
Certes, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir pris
de conclusions civiles sur le fond, puisque la procédure n'a pas été
menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire (ATF 122 IV 139
consid. 1 p. 141; 120 IV 44 consid. 4a p. 52, 90 consid. 1a/aa p. 92,
94 consid. 1a/aa p. 95, 154 consid. 3a/aa p. 157). Il lui incombait
cependant, en pareil cas, d'indiquer dans son mémoire quelle
prétention civile il entendait faire valoir et en quoi la décision
attaquée pouvait avoir une influence négative sur le jugement de
celle-ci (ATF 122 IV 139 consid. 1 p. 141; 120 IV 44 consid. 8 p. 57;
119 IV 339 consid. 1d/cc p. 344).
En l'espèce, le recourant parle d'une action en dommages-intérêts.
On ne voit cependant pas en quoi les révélations dont il se plaint
lui auraient causé un préjudice patrimonial. Il ne l'explique en tout
cas d'aucune façon. En l'absence de dommages, il ne peut avoir aucune
prétention en dommages-intérêts, de sorte que la décision attaquée ne
peut pas avoir d'influence négative sur une prétention qui n'existe
pas (cf. ATF 121 IV 317 consid. 3a p. 323 s.).
Le recourant parle aussi d'une action en cessation du trouble, mais
on ne parvient pas à discerner de quoi il s'agit. Aucune action en
justice ne peut faire en sorte que les personnes qui ont eu
connaissance des renseignements les oublient. Quant au risque d'une
propagation des renseignements, le recourant ne l'évoque même pas et
ne l'explique en aucune manière. Il faut d'ailleurs rappeler que les
juges et les greffiers sont tenus au secret de fonction (art. 320
CP), tandis que les avocats des parties sont tenus au secret
professionnel
2.- (Suite de frais).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.559/1997
Date de la décision : 30/10/1997
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 270 al. 1 PPF; qualité du lésé pour se pourvoir en nullité. Une décision de non-lieu ne peut avoir d'influence négative sur le jugement d'une prétention civile que si une telle prétention existe. Celui qui n'a pas subi de préjudice patrimonial n'a pas de prétention civile en dommages-intérêts (consid. 1). Le lésé doit exposer de manière suffisante quelle conclusion civile il pourrait prendre dans le cadre de la procédure pénale (consid. 1).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-10-30;6s.559.1997 ?
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