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53. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 27 octobre
1997 dans la cause B. contre Conseil d'Etat du canton de Genève
(recours de droit administratif)
Ressortissant iranien né en 1951, B. est arrivé en Suisse avec sa
femme et leurs deux enfants le 21 décembre 1985. Par décision du 30
juin 1988, l'asile a été accordé à B. et à sa famille. B. s'est vu
octroyer, le 18 octobre 1988, une autorisation de séjour à l'année
qui a été régulièrement prolongée. B. aurait exercé une activité
lucrative du 24 septembre 1986 jusque dans le courant de l'année 1988.
Le 30 janvier 1995, B. a demandé l'autorisation d'établissement. Le
2 août 1995, l'Office cantonal de la population du canton de Genève
(ci-après: l'Office cantonal) a rejeté la demande sur la base
notamment des art. 28 de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (LAsi;
RS 142.31) et 10 al. 1 lettre d de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
Par arrêté du 12 février 1997, le Conseil d'Etat du canton de
Genève a rejeté le recours déposé par B. contre la décision de
l'Office cantonal du 2 août 1995.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, B. demande
au Tribunal fédéral d'admettre que les conditions auxquelles est
subordonnée l'extinction du droit qu'il tire de l'art. 28 LAsi ne
sont pas remplies en l'espèce, de dire que seuls les motifs
d'expulsion figurant à l'art. 44 al. 1 LAsi sont "relevants" dans la
mise en oeuvre de l'art. 28 LAsi et qu'en tout état de cause les
exigences requises pour prononcer l'expulsion au sens de l'art. 10
al. 1 lettre d LSEE ne sont pas réunies, d'annuler l'arrêté rendu le
12 février 1997 par le Conseil d'Etat du canton de Genève et
d'ordonner l'octroi à lui-même et à sa famille d'une autorisation
d'établissement.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
3.- Le litige porte essentiellement sur la notion de motif
d'expulsion figurant à l'art. 28 LAsi. D'après le recourant, cette
notion doit être interprétée à la lumière de l'art. 44 LAsi alors
que, selon l'autorité intimée, elle doit l'être à la lumière de
l'art. 10 LSEE.
a) L'art. 24 LAsi consacre le principe "lex specialis derogat
generali". Il établit que le statut des réfugiés en Suisse est régi
par la législation visant les étrangers en général, à moins que ne
soient applicables des dispositions particulières, notamment celles
de la loi sur l'asile
4.- Le recourant aurait exercé une activité lucrative du 24
septembre 1986 jusque dans le courant de l'année 1988; une formule