Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 42quinquies Cst. (harmonisation fiscale); art. 72 et 73 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). Les communes zurichoises ne disposent d'aucune autonomie en matière d'impôt sur les gains immobiliers. La question de savoir si une commune possède la qualité pour former un recours de droit administratif au sens de l'art. 73 LHID est laissée ouverte (consid. 1a). Pendant le délai transitoire de huit ans (art. 72 al. 1 LHID) le recours de droit administratif au sens de l'art. 73 LHID est exclu, même si le droit cantonal est déjà harmonisé (consid. 2).