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21/10/1997 | SUISSE | N°H.148/96

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 octobre 1997, H.148/96


123 V 172

31. Extrait de l'arrêt du 21 octobre 1997 dans la cause Caisse
cantonale valaisanne de compensation contre D. et W. et Tribunal
cantonal des assurances, Sion
Extrait des considérants:
2.- b) Reste litigieux le point de savoir si la responsabilité des
intimés court depuis la date de leur entrée effective dans le conseil
d'administration, soit le 10 novembre 1993, ou seulement depuis celle
de leur inscription au registre du commerce, publiée dans la Feuille
officielle suisse du commerce (ci-après: FOSC) du 28 janvier 1994,

soit le 19 janvier 1994.
3.- a) La date effective de la nomination ou de la démission...

123 V 172

31. Extrait de l'arrêt du 21 octobre 1997 dans la cause Caisse
cantonale valaisanne de compensation contre D. et W. et Tribunal
cantonal des assurances, Sion
Extrait des considérants:
2.- b) Reste litigieux le point de savoir si la responsabilité des
intimés court depuis la date de leur entrée effective dans le conseil
d'administration, soit le 10 novembre 1993, ou seulement depuis celle
de leur inscription au registre du commerce, publiée dans la Feuille
officielle suisse du commerce (ci-après: FOSC) du 28 janvier 1994,
soit le 19 janvier 1994.
3.- a) La date effective de la nomination ou de la démission d'un
administrateur n'a d'effet que dans les rapports internes (ATF 104 Ib
324 consid. 3a). Dans les rapports externes avec les tiers de bonne
foi, l'inscription au registre du commerce n'est opposable à ceux-ci
que dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le
numéro de la FOSC où est publiée l'inscription (art. 932 al. 2 CO;
ATF 104 Ib 325 consid. 3b).
Le moment déterminant en ce qui concerne la sortie du conseil
d'administration a déjà fait l'objet d'un examen du Tribunal fédéral
des assurances. C'est en effet la démission effective qui fixe en
principe les limites temporelles de la responsabilité.
L'administrateur démissionnaire ne peut plus alors influencer la
gestion de la société (ATF 112 V 4, 109 V 94 sv., 95 et les
références; cf. également NUSSBAUMER, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996 p. 1081; FRÉSARD, La
responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations
d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, RSA 55/1987 p. 11).
b) Dans un arrêt récent, où il devait se prononcer sur la
responsabilité d'un administrateur pour le dommage survenu avant son
entrée au conseil d'administration de la société débitrice des
cotisations impayées (ATF 119 V 401), le Tribunal fédéral des
assurances, sans examiner la question ici litigieuse, a pris en
considération la date de l'inscription au registre du commerce (ATF
119 V 406 consid. 4b). On ne saurait toutefois en déduire que c'est
dans tous les cas cette date qui est déterminante. Au contraire,
lorsque l'entrée effective au conseil d'administration - c'est-à-dire
le début des fonctions d'administrateur - précède l'inscription au
registre du commerce, c'est la première date qui marque le début de
la responsabilité et non la seconde. Il n'y a pas de raison, en
effet, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, de choisir un autre critère
pour le début et pour la fin de la période d'activité durant laquelle
un organe de l'employeur en faillite peut être appelé à réparer le
dommage causé à la caisse de compensation en raison de
l'insolvabilité du débiteur des cotisations impayées. Ce


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.148/96
Date de la décision : 21/10/1997
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 52 LAVS: début de la responsabilité. L'administrateur d'une société anonyme répond du dommage causé à la caisse au sens de l'art. 52 LAVS, depuis le jour de son entrée effective au conseil d'administration, sans avoir égard à la date d'inscription au registre du commerce.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-10-21;h.148.96 ?
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