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20/10/1997 | SUISSE | N°1A.30/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 octobre 1997, 1A.30/1997


124 II 19

3. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 20 octobre
1997 dans la cause Ligue neuchâteloise pour la protection de la
nature et consorts contre Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
(recours de droit administratif)
Le 27 juin 1990, le Grand Conseil neuchâtelois a adopté un décret
concernant la protection des marais, des sites marécageux et des
zones alluviales d'importance nationale. Entré en vigueur le 29 août
1990, ce décret institue des zones réservées, au sens de l'art. 27 de
la loi fédérale sur l'amén

agement du territoire (LAT; RS 700), d'une
durée de cinq ans, pour les biotopes précités s...

124 II 19

3. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 20 octobre
1997 dans la cause Ligue neuchâteloise pour la protection de la
nature et consorts contre Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
(recours de droit administratif)
Le 27 juin 1990, le Grand Conseil neuchâtelois a adopté un décret
concernant la protection des marais, des sites marécageux et des
zones alluviales d'importance nationale. Entré en vigueur le 29 août
1990, ce décret institue des zones réservées, au sens de l'art. 27 de
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), d'une
durée de cinq ans, pour les biotopes précités situés sur le
territoire cantonal. Il emporte notamment l'interdiction d'exploiter
la tourbe et d'effectuer de nouveaux drainages ou des travaux de
réfection de drainages existants sur le périmètre des biotopes
protégés et leurs zones-tampon. Il suspend également les
exploitations de tourbe autorisées depuis le 1er juin 1983 ou
entreprises depuis cette date sans autorisation, les exploitations
autorisées avant le 1er juin 1983 pouvant être poursuivies moyennant
le dépôt d'un plan d'exploitation.
Le Service cantonal de l'aménagement du territoire a chargé le
Bureau d'études en biologie de l'environnement Ecoconseil de fixer, à
partir de critères scientifiques, la limite des objets protégés et
des zones-tampon, de faire des propositions de gestion des objets à
protéger et d'élaborer des plans d'exploitation. Le bureau d'expert a
rendu, en février 1993, un rapport final qui dégage, pour chaque
objet protégé, une description générale, les problèmes mis en
évidence,
Extrait des considérants:
3.- Les recourantes reprochent aux autorités cantonales de ne pas
avoir délimité les zones-tampon dans le plan cantonal de protection.
Elles tiennent pour contraire au droit fédéral la clause de l'art. 35
du règlement selon laquelle le plan pourra être adapté, à
l'initiative du département ou sur demande des propriétaires et des
exploitants, afin de permettre la délimitation de ces zones.
5.- Les recourantes considèrent que les art. 13 et 21 du règlement
violeraient le droit fédéral en tant qu'ils autorisent, à certaines
conditions, l'exploitation artisanale de la tourbe dans les
hauts-marais et les sites marécageux. Celle-ci devrait être exclue
dans les hauts-marais. Quant à l'art. 21 du règlement, il devrait
être précisé en ce sens que l'exploitation artisanale de la tourbe
dans les sites marécageux est limitée aux surfaces non protégées par
les ordonnances sur les hauts-marais et sur les bas-marais.
a) L'art. 13 du règlement interdit l'exploitation industrielle de
tourbe dans les hauts-marais (al. 1). Le département peut autoriser
la poursuite d'exploitations artisanales de tourbe destinées
exclusivement aux besoins de l'exploitant en combustible de
chauffage, pour son propre usage, pour autant qu'elles soient
compatibles avec le but de protection et qu'elles permettent de
reconstituer des milieux particuliers abritant une flore et une faune
rares spécialisées (al. 2). La poursuite d'une exploitation
artisanale doit faire l'objet d'une autorisation du département, qui
fixe les conditions de l'exploitation et de la remise en état (al.
3). L'autorisation d'exploiter artisanalement de la tourbe est
délivrée à l'exploitant personnellement et pour une durée limitée
(al. 4).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.30/1997
Date de la décision : 20/10/1997
1re cour de droit public

Analyses

Art. 24sexies al. 5 Cst., art. 14 al. 2 let. d OPN, art. 3 al. 1 et 5 al. 1 let. b de l'ordonnance sur les hauts-marais, art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les bas-marais et de l'ordonnance sur les zones alluviales, art. 4 al. 1 let. d de l'ordonnance sur les sites marécageux; plan cantonal de protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales d'importance nationale; délimitation des zones-tampon; exploitation artisanale de la tourbe. Les zones-tampon suffisantes du point de vue écologique, au sens des art. 3 al. 1 des ordonnances sur les hauts-marais, sur les bas-marais et sur les zones alluviales, doivent être délimitées dans le cadre des plans de protection (consid. 3b). L'exploitation artisanale de la tourbe dans les hauts-marais d'importance nationale, destinée aux besoins personnels de l'exploitant en combustible de chauffage, est contraire au droit fédéral (consid. 5b). Elle peut en revanche être maintenue dans les sites marécageux d'importance nationale à la condition qu'elle ne porte pas atteinte aux hauts-marais et aux bas-marais d'importance nationale compris dans le périmètre du site protégé et que la couche de tourbe restante, ainsi que la configuration des lieux à la fin de l'exploitation, permettent leur régénération (consid. 5c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-10-20;1a.30.1997 ?
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