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16/10/1997 | SUISSE | N°H.334/96

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 octobre 1997, H.334/96


123 V 168

30. Extrait de l'arrêt du 16 octobre 1997 dans la cause C. contre
Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des
syndicats patronaux, Genève, et Commission cantonale de recours en
matière d'AVS, Genève
A.- C., domicilié à M., a repris, dès le 1er février 1990, sous la
raison individuelle inscrite au Registre du commerce "C. frères, C.
succ." l'actif et le passif de la société en nom collectif "C.
frères", entreprise de menuiserie, charpente et agencements de
cuisine.
C. a été mis en faillite le 17

septembre 1993 et la liquidation
sommaire a été ordonnée le 21 février 1994.
La Caisse inte...

123 V 168

30. Extrait de l'arrêt du 16 octobre 1997 dans la cause C. contre
Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des
syndicats patronaux, Genève, et Commission cantonale de recours en
matière d'AVS, Genève
A.- C., domicilié à M., a repris, dès le 1er février 1990, sous la
raison individuelle inscrite au Registre du commerce "C. frères, C.
succ." l'actif et le passif de la société en nom collectif "C.
frères", entreprise de menuiserie, charpente et agencements de
cuisine.
C. a été mis en faillite le 17 septembre 1993 et la liquidation
sommaire a été ordonnée le 21 février 1994.
La Caisse interprofessionnelle d'assurance-vieillesse et survivants
de la Fédération romande des syndicats patronaux (CIAM; ci-après: la
caisse) a produit dans la faillite une créance de 106'686 fr. 60 à
titre de cotisations impayées durant la période du mois d'octobre
1990 au mois de décembre 1992 (dont 32'903 fr. 30 pour
l'assurance-vieillesse et survivants) et d'intérêts moratoires.
Par décision du 29 août 1995, la caisse a informé C. que, selon
l'état de collocation dressé par l'administration de la faillite, sa
créance resterait totalement impayée et qu'en conséquence, elle le
rendait responsable du dommage qu'elle subissait pour les cotisations
paritaires AVS/AI/APG/AC impayées durant la période du mois d'octobre
1990 au mois de décembre 1992. Elle chiffrait le montant du dommage à
36'861 francs, y compris les intérêts moratoires, les frais
administratifs, les frais de poursuites, les taxes de sommation et
les amendes.
C. a fait opposition contre cette décision en alléguant que sa
faillite n'était pas encore clôturée et qu'il n'était pas revenu à
meilleure fortune.

B.- Statuant sur la demande présentée par la caisse, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a levé
l'opposition jusqu'à concurrence de 33'993 fr. 95, somme
correspondant à la créance réclamée par la caisse, déduction faite du
montant des amendes par 2'867 fr. 05 (jugement du 19 septembre 1996).

C.- C. interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont il demande l'annulation (...).
La caisse intimée conclut implicitement au rejet du recours, tandis
que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.
Les motifs du jugement attaqué et les moyens des parties seront
évoqués ci-dessous pour autant que de besoin.
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement
ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause
ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation.
En matière de
3.- a) L'opinion doctrinale invoquée par le recourant à l'appui
de ses conclusions se fonde notamment sur l'arrêt non publié H. du 10
août 1987 dont un exemplaire anonymisé a été communiqué à l'intimée
dans le cadre de l'échange d'écritures, pour lui permettre de
répondre au recours en connaissance de cause. Dans cet arrêt, le
Tribunal fédéral des assurances a considéré que, dans le cas où la
caisse s'est vu délivrer un acte de défaut de biens contre
l'employeur devenu insolvable, le titulaire d'une raison de commerce
individuelle ne peut faire l'objet d'une action en réparation du
dommage au sens de l'art. 52 LAVS, en raison de l'identité du
débiteur des cotisations et du responsable du dommage ("In diesem
Falle ist aber die Schadenersatzklage gegen den erfolglos betriebenen
Inhaber einer Einzelfirma wegen der Identität des Schuldners der
Beiträge und des allfälligen Schadenersatzes nicht zulässig.").
Cette formulation est critiquée par FRÉSARD (loc.cit., p. 164, n.
10) car, écrit-il, s'il y a bien identité de débiteur, en revanche le
fondement de la créance est tout à fait différent puisque la créance
non couverte dans la faillite de l'employeur concerne des cotisations
échues, tandis que la prétention de la caisse en réparation du
dommage se fonde sur la responsabilité telle qu'elle est définie à
l'art. 52 LAVS. Cette opinion est approuvée par NUSSBAUMER (Les
caisses de compensation en tant que parties à une procédure de
réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991, p. 403
sv.), qui souligne lui aussi que, du point de vue juridique, les
cotisations et la réparation du dommage ne sont pas des créances
identiques, l'insolvabilité de l'employeur ne jouant un rôle que pour
la question de savoir si les organes subsidiairement responsables
peuvent être mis à contribution.
Pour sa part, la caisse intimée s'oppose elle aussi à cette
interprétation de la loi et elle allègue que sa créance en réparation
du dommage est postérieure à la faillite du recourant puisqu'elle est
née au moment de la survenance du dommage, c'est-à-dire, selon elle,
lorsqu'elle a su que la


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.334/96
Date de la décision : 16/10/1997
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 52 LAVS: créance en réparation du dommage subi par une caisse de compensation. La caisse de compensation peut demander la réparation du dommage au titulaire d'une raison de commerce individuelle tombé en faillite, bien qu'il y ait identité entre le débiteur des cotisations et le responsable du dommage (changement de jurisprudence).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-10-16;h.334.96 ?
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