123 III 406
63. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 7 octobre 1997 dans la cause Banque X. contre Autorité
de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton
de Genève (recours LP)
Dans le cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier
dirigées contre S., la Banque X. a requis l'Office des poursuites de
Genève/Rhône-Arve de procéder à la réalisation de la parcelle no 850,
feuille 7, sise sur la commune de Z.
Extrait des considérants:
2.- Se fondant sur l'opinion de BEAT STALDER (Das bäuerliche
Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht
vom 4. Oktober 1991, Brugg 1995, n. 9 et 10 ad Artikel 67-69), la
recourante soutient que les art. 67 et 68 LDFR ne laissent "aucune
place à l'économie de procédure" et ne confèrent aucun pouvoir
d'appréciation à l'office. Tout enchérisseur, qu'il soit exploitant à
titre personnel ou non exploitant, aurait le droit de surenchérir
et, en cas d'offres équivalentes, de participer au tirage au sort de
l'art. 68 al. 2 LDFR. Il n'appartiendrait pas à l'autorité de
poursuite "de se prononcer sur la possibilité ou l'impossibilité pour
une personne d'obtenir l'autorisation prévue par les art. 61 ss LDFR".
3.- Selon l'art. 67 LDFR, l'adjudicataire doit produire
l'autorisation ou la requérir dans les 10 jours qui suivent
l'adjudication, moyennant la consignation du prix de nouvelles
enchères (al. 1); s'il ne requiert pas l'autorisation ou si celle-ci
lui est refusée, l'office révoque l'adjudication et ordonne de
nouvelles enchères (al. 2); le premier adjudicataire devra alors
répondre des frais de ces dernières (al. 3). L'autorité de
surveillance - qui s'est référée en partie à l'avis d'YVES DONZALLAZ
(Quelques problèmes relatifs à la LDFR, RVJ 1993 p. 337 ss, spéc. p.
363) - a considéré que, s'il est manifeste que l'enchérisseur n'est
pas un exploitant agricole et qu'il ne peut se prévaloir d'un juste
motif au sens de l'art. 64 LDFR, l'office doit être en mesure, pour
des motifs d'économie de procédure et dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation, d'écarter l'offre, afin d'éviter la procédure du "fol
enchérisseur" de l'art. 67 al. 2 LDFR.
Si l'on devait suivre cette argumentation, il faudrait reconnaître
à l'autorité de poursuite la faculté d'examiner si - prima facie -
les conditions posées par le droit foncier rural pour l'acquisition
des immeubles et entreprises agricoles sont remplies par les
enchérisseurs. Or, le législateur a prévu que l'adjudicataire qui ne
bénéficie pas d'une autorisation lors de l'adjudication peut la
produire ultérieurement. Dans cette hypothèse, le transfert de
propriété a lieu sous condition résolutoire (cf. Rapport explicatif
concernant l'avant-projet de la loi fédérale sur le droit foncier
rural/[Commission d'experts, dir.: ULRICH ZIMMERLI], Berne, décembre
1985, p. 120; BEAT STALDER, op.cit., n. 8 ad Artikel 67-69) et ne
sera inscrit au registre foncier qu'après l'obtention de
l'autorisation (cf. art. 81 LDFR; BEAT STALDER, op.cit., n. 17 ss ad
Vorbemerkungen zu den Artikeln 61-69 et n. 6 ad Artikel 67-69; YVES
DONZALLAZ, Commentaire de la loi fédérale