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03/10/1997 | SUISSE | N°5C.27/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 octobre 1997, 5C.27/1997


123 III 438

67. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 octobre 1997 dans
la cause dame C. contre Banque X. (recours en réforme)
A.- C. et dame S. se sont mariés le 16 juin 1967 à Alcira
(Espagne), sans conclure de contrat de mariage, et se sont établis
ultérieurement en Suisse. Le 14 mars 1989, les époux ont liquidé leur
régime matrimonial de la participation aux acquêts pour adopter le
régime de la séparation de biens. Les acquêts maritaux étaient
composés de son entreprise individuelle (235'000 fr.) et de la moitié
d'u

n immeuble en copropriété sis en France, acquis le 23 mai 1977
(100'000 fr.); les acquêts m...

123 III 438

67. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 octobre 1997 dans
la cause dame C. contre Banque X. (recours en réforme)
A.- C. et dame S. se sont mariés le 16 juin 1967 à Alcira
(Espagne), sans conclure de contrat de mariage, et se sont établis
ultérieurement en Suisse. Le 14 mars 1989, les époux ont liquidé leur
régime matrimonial de la participation aux acquêts pour adopter le
régime de la séparation de biens. Les acquêts maritaux étaient
composés de son entreprise individuelle (235'000 fr.) et de la moitié
d'un immeuble en copropriété sis en France, acquis le 23 mai 1977
(100'000 fr.); les acquêts mulièbres étaient constitués par des biens
mobiliers (35'000 fr.) et par l'autre moitié de copropriété (100'000
fr.). L'épouse s'est vu attribuer, dans la liquidation (1/2 de
470'000 fr.), le mobilier ainsi que la totalité de l'immeuble, le
mari conservant l'entreprise.
Dès 1985, C. a exploité une entreprise générale du bâtiment,
inscrite au registre du commerce. Le 4 septembre 1986, la Banque X.
lui a octroyé une ligne de crédit de 100'000 fr., garantie par une
cession des créances. Ce crédit a été porté à 200'000 fr. le 19 juin
1987, puis à 400'000 fr. le 9 mai 1988; à titre de garantie,
l'emprunteur a nanti une police d'assurance-vie de 100'000 fr. et, au
delà de ce montant, cédé ses créances. Le 25 mai 1989, la Banque X. a
dénoncé le crédit au remboursement pour le 7 juin 1989. C. ne s'est
pas exécuté; sa faillite a été ouverte le 18 juin 1990 et clôturée
faute d'actif le 19 novembre suivant.
B.- Le 6 décembre 1994, la Banque X. a ouvert, sur la base de
l'art. 193 CC, action contre dame C. en paiement de 100'000 fr., plus
intérêts à 5% dès le 19 mars 1989.
Par jugement du 23 mai 1996, le Tribunal de première instance de
Genève a admis l'action, mais avec intérêts dès le 6 décembre 1994,
date du dépôt de la demande.
Statuant le 13 décembre 1996 sur l'appel déposé par la
défenderesse, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette
décision.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral,
dame C. conclut à libération des fins de la demande.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
3.- La recourante se plaint d'une violation de l'art. 193 CC; elle
soutient, en substance, que la part de copropriété de son mari n'a
jamais garanti la dette bancaire et que le transfert, en sa faveur,
de cette part ne constitue pas une "liquidation entre époux", au sens
de la disposition précitée, mais un acte juridique soumis aux art.
650/651 CC.
a) Le droit suisse est fondé sur le principe selon lequel le
débiteur répond de ses obligations sur l'entier de son patrimoine, à
l'exclusion des biens insaisissables (sur ce point: ENGEL, Traité des
obligations en droit suisse, 2e éd., p. 35 ss; GILLIÉRON, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p. 22 ss). Le créancier
au profit duquel ont été constituées des sûretés - en l'espèce le
nantissement d'une police d'assurance-vie et la cession de créances -
ne renonce pas, pour autant, à s'en prendre aux autres biens de son
débiteur; ces garanties lui font simplement acquérir une position
privilégiée par rapport aux autres créanciers en cas d'insolvabilité
du débiteur commun (cf. art. 219 al. 1 et 4 LP). Ces principes sont
également applicables aux débiteurs mariés sous le régime légal (art.
202 CC).
Dans le cas particulier, il est constant que la part de copropriété
de l'immeuble sis en France - qui constitue un droit patrimonial
indépendant (Tschumy, La revendication de droits de nature à
soustraire un bien à l'exécution forcée, th. Lausanne 1987, no 242) -
appartenait aux acquêts maritaux entre le 23 mai 1977, date de
l'acquisition de l'immeuble, et le 14 mars 1989, date de l'adoption
du régime matrimonial de la séparation de biens. Il s'ensuit que,
lors de la dernière augmentation de crédit, le 9 mai 1988, la part de
copropriété en question répondait de la dette bancaire. Il est vrai
que la responsabilité patrimoniale ne s'étend qu'aux biens dont le
débiteur est titulaire au moment de l'exécution forcée, et non à ceux
qui ont été aliénés avant ce moment-là; toutefois, l'art. 193 CC
apporte précisément une exception à ce principe (GILLIÉRON, op.cit.,
p. 23 § 2, avec d'autres exemples), en rendant l'époux attributaire
personnellement débiteur de la créance que garantissait, dans le
patrimoine de l'attribuant, le bien reçu (LEMP, Berner Kommentar, n.
52 ad art. 188 aCC et les nombreuses références citées;
DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, p. 210 ch. 2). Le
premier grief de la recourante est ainsi mal fondé.
b) Selon l'art. 193 CC - qui correspond en substance à l'art. 188
aCC -, l'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.27/1997
Date de la décision : 03/10/1997
2e cour civile

Analyses

Art. 193 CC; protection des créanciers en cas de liquidation du régime matrimonial. Notion de "liquidation entre époux". Le transfert par un époux d'une part de copropriété d'un immeuble en vue du règlement de la créance de participation de l'autre constitue une liquidation entre époux.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-10-03;5c.27.1997 ?
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