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02/10/1997 | SUISSE | N°5P.280/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 octobre 1997, 5P.280/1997


123 III 494

77. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 octobre 1997 dans
la cause dame E. contre Hoirie de feu E. et Cour de justice du canton
de Genève (recours de droit public)
Le 18 février 1997, dame E., domiciliée en France, a requis le
Président du Tribunal de première instance de Genève d'autoriser, en
vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, un séquestre à concurrence de
2'690'370 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 1994, au
préjudice de l'hoirie de feu E., "prise en tant que de besoin en la
personne de sa fille

mineure M. R. E.". Par ordonnance du même jour,
l'autorité de séquestre a fait droit à la...

123 III 494

77. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 octobre 1997 dans
la cause dame E. contre Hoirie de feu E. et Cour de justice du canton
de Genève (recours de droit public)
Le 18 février 1997, dame E., domiciliée en France, a requis le
Président du Tribunal de première instance de Genève d'autoriser, en
vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, un séquestre à concurrence de
2'690'370 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 1994, au
préjudice de l'hoirie de feu E., "prise en tant que de besoin en la
personne de sa fille mineure M. R. E.". Par ordonnance du même jour,
l'autorité de séquestre a fait droit à la réquisition et astreint la
requérante à fournir une garantie bancaire de 300'000 fr. à titre de
sûretés.
Par décision du 14 mai 1997, le Vice-président du Tribunal de
première instance a admis l'opposition formée par la débitrice et
révoqué l'ordonnance de séquestre. Statuant le 10 juillet suivant, la
Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision.
Agissant par la voie du recours de droit public, dame E. conclut à
l'annulation de cet arrêt. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
3.- a) ...
La recourante se prétend créancière sur la base d'un prêt consenti
à feu son fils, alors domicilié en France, cet accord n'ayant pas été
"régularisé par écrit" en raison des relations "familiales étroites
et continues" qu'entretenaient les parties. A juste titre, elle
concède que le droit suisse n'est pas applicable à ce contrat (cf.
art. 117 al. 3 let. b de la loi fédérale sur le droit international
privé, LDIP [RS 291]), en sorte que, de ce point de vue, l'exigence
d'un lien suffisant n'est pas réalisée (LOUIS GAILLARD, Le séquestre
des biens du débiteur domicilié à l'étranger, in Le séquestre selon
la nouvelle LP, p. 40, ch. 38; WALTER A. STOFFEL, Das neue
Arrestrecht, in AJP 1996 p. 1407). En outre, les pièces du dossier ne
permettent pas d'établir clairement que le prêt devait être remboursé
en Suisse, auprès d'une banque suisse, et en francs suisses (BERTRAND
REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS
116/1997 II, p. 440). Contrairement à ce qu'affirme la recourante,
les banques en main desquelles le séquestre a été autorisé
n'apparaissent qu'en qualité de détentrices des avoirs appréhendés,
élément qui, en soi, ne saurait être retenu (FF 1991 III p. 188;
GAILLARD, op.cit., p. 42; REEB,


2e cour civile

Analyses

Art. 271 al. 1 ch. 4 LP; lien suffisant avec la Suisse, conditions. La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée restrictivement. En matière de contrats bilatéraux - ici un prêt - le lien suffisant peut résulter du lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant, dont la prestation du débiteur séquestré est la contrepartie.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/10/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 5P.280/1997
Numéro NOR : 30867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-10-02;5p.280.1997 ?
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