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29/09/1997 | SUISSE | N°C.389/96

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 septembre 1997, C.389/96


123 V 214

38. Arrêt du 29 septembre 1997 dans la cause Service des arts et
métiers et du travail du canton du Jura et Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail contre B. et Tribunal
cantonal jurassien
A.- B., né le 15 novembre 1974, a obtenu le diplôme commercial de
l'Ecole supérieure de commerce Z le 2 juillet 1993. Il a accompli son
école de recrues du 11 juillet au 4 novembre 1994, puis a fait
contrôler son chômage dès le 7 novembre 1994.
Du 28 novembre 1994 au 17 décembre de la même année, il a suivi u

ne
école de sous-officiers et a ensuite "payé ses galons" du 22 janvier
jusqu'au 19 mai ...

123 V 214

38. Arrêt du 29 septembre 1997 dans la cause Service des arts et
métiers et du travail du canton du Jura et Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail contre B. et Tribunal
cantonal jurassien
A.- B., né le 15 novembre 1974, a obtenu le diplôme commercial de
l'Ecole supérieure de commerce Z le 2 juillet 1993. Il a accompli son
école de recrues du 11 juillet au 4 novembre 1994, puis a fait
contrôler son chômage dès le 7 novembre 1994.
Du 28 novembre 1994 au 17 décembre de la même année, il a suivi une
école de sous-officiers et a ensuite "payé ses galons" du 22 janvier
jusqu'au 19 mai 1995.
Du 27 juin au 14 juillet 1995, B. a réalisé un gain intermédiaire
en qualité de chauffeur-livreur au service de l'entreprise X SA à Y.
Considérant en droit:
1.- Les recours de droit administratif concernent des faits de
même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont
dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se justifie de les
réunir et de les liquider
2.- Le litige porte sur l'aptitude au placement de l'intimé
pendant la période du 13 novembre 1995 au 21 janvier 1996 et non pas
jusqu'au 20 décembre 1995 comme l'ont considéré les premiers juges.
En effet, bien que la décision litigieuse soit datée du 20 décembre
1995 et qu'elle ait déployé ses effets dès le 13 novembre 1995, il y
a lieu d'admettre que sa validité s'étendait jusqu'au 21 janvier 1996
dans la mesure où la nouvelle période de service militaire que B.
entendait accomplir courait du 22 janvier 1996 au 17 mai 1996.
3.- L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte
au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé
le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au
placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une
part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et
d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens
de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de
prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et
quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement
peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi
continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un
travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à
un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très
faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 394 consid. 1 et les
références).
En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au
placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes
de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi.
Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois
potentiels est limité (ATF 120 V 388 consid. 3a et les références).
4.- Les premiers juges ont considéré que l'assuré n'était pas
inapte au placement, du fait qu'il avait accepté d'accomplir une
école d'officiers du 17 juillet au 10 novembre 1995, puis une
nouvelle période de service militaire de quatre mois à partir du 22
janvier 1996. A leurs yeux, ces emplois de durée limitée étaient
appropriés compte tenu de la situation de
5.- a) Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements
à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le
marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe,
pas apte au placement (ATF 110 V 208 consid. 1).
Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois précisé que les
principes jurisprudentiels concernant l'aptitude au placement ne
doivent pas conduire à pénaliser le chômeur qui trouve et accepte une
place appropriée mais non libre immédiatement. Il n'est en effet pas
raisonnablement exigible d'un


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.389/96
Date de la décision : 29/09/1997
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 8 al. 1 let. f, art. 10, art. 13 al. 2 let. b et art. 15 al. 1 LACI, art. 15, art. 44 et art. 56 al. 2 LAAM, art. 15 al. 1 OSI, art. 19a LAPG: aptitude au placement d'un assuré remplissant des obligations militaires. Un service d'instruction accompli par un lieutenant en vue de "payer ses galons" ne revêt pas le caractère d'un emploi au sens de l'art. 10 LACI.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-09-29;c.389.96 ?
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