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25/09/1997 | SUISSE | N°5C.32/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 1997, 5C.32/1997


123 III 433

66. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 septembre 1997
dans la cause C. contre Dame K. (recours en réforme)
A.- Initialement soumis au régime matrimonial légal, les époux C.
et K. ont conclu, le 21 décembre 1988, un contrat de séparation de
biens. Selon cet accord, C. reconnaît notamment devoir à sa femme la
somme de 76'000 fr. payable dès l'entrée en force d'un
Extrait des considérants:
4.- Le recourant prétend que la Cour de justice a violé l'art. 165
al. 2 CC, en estimant que cette disposition ne pouvait

plus être
invoquée une fois le divorce prononcé. S'appuyant sur un avis de
droit, il s...

123 III 433

66. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 septembre 1997
dans la cause C. contre Dame K. (recours en réforme)
A.- Initialement soumis au régime matrimonial légal, les époux C.
et K. ont conclu, le 21 décembre 1988, un contrat de séparation de
biens. Selon cet accord, C. reconnaît notamment devoir à sa femme la
somme de 76'000 fr. payable dès l'entrée en force d'un
Extrait des considérants:
4.- Le recourant prétend que la Cour de justice a violé l'art. 165
al. 2 CC, en estimant que cette disposition ne pouvait plus être
invoquée une fois le divorce prononcé. S'appuyant sur un avis de
droit, il soutient que les prétentions résultant de l'art. 165 CC
sont des créances ordinaires, soumises au droit des obligations quant
à l'exigibilité et à la prescription. Selon le recourant, il s'ensuit
que l'indemnité prévue par cet article peut être réclamée hors procès
en divorce ou en liquidation de régime matrimonial, ou encore après
la clôture de ceux-ci, pour autant que les délais de prescription
prévus par le code des obligations soient respectés. C'est dès lors à
tort que l'autorité cantonale l'a considéré comme forclos, faute pour
lui d'avoir réclamé cette indemnité dans le cadre du divorce.
a) Selon l'art. 165 al. 2 CC, l'époux qui, par ses revenus ou sa
fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure
notablement supérieure à ce qu'il devait a droit à une indemnité
équitable. Dans son Message concernant la révision du code civil
suisse - effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et
successions - du 11 juillet 1979 (FF 1979 II p. 1179 ss, 1241), le
Conseil fédéral a précisé ce qui suit:

"Les prétentions résultant de l'art. 165 CC sont des créances
ordinaires.
Elles sont soumises au droit des obligations quant à l'exigibilité
et la
prescription; pendant le mariage, elles ne se prescrivent pas (art.
134 al.
1 ch. 3 CO). En cas de divergence entre les époux ou leurs
héritiers, le
litige ressortit au juge ordinaire, non au juge des mesures
protectrices de
l'union conjugale."

Le recourant tente en vain de tirer argument de ce texte. Il
convient en effet de mettre celui-ci en rapport avec l'avant-projet
de la Commission d'experts pour la révision du droit de la famille
(ci-après: AP), qui prévoyait que la créance d'un époux envers
l'autre à raison d'une contribution extraordinaire aux charges du
mariage devenait exigible au décès d'un conjoint, lors de
l'introduction d'une demande en divorce, en séparation de corps ou en
nullité de mariage, en cas de suspension de la vie commune, de saisie
ou de faillite du débiteur et, enfin, lors de la cessation de
l'activité lucrative à laquelle l'ayant droit avait prêté son aide
(art. 167 al. 1 AP). Cette solution, semblable à celle de l'art.
334bis CC ("Lidlohn"), n'a pas été reprise par le Conseil fédéral;
une proposition visant à la réintroduire dans la loi a d'ailleurs été
rejetée par le Conseil des Etats


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.32/1997
Date de la décision : 25/09/1997
2e cour civile

Analyses

Art. 165 CC; contribution extraordinaire d'un époux à l'entretien de la famille; forclusion. Comme le droit à une indemnité équitable prévu par l'art. 165 CC est une créance résultant du mariage, le principe de l'unité du jugement de divorce, applicable en la matière, oblige l'époux qui entend se voir indemniser à invoquer sa prétention au plus tard avant la fin de la procédure de divorce (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-09-25;5c.32.1997 ?
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