La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/1997 | SUISSE | N°B.33/96

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 septembre 1997, B.33/96


123 V 204

37. Extrait de l'arrêt du 19 septembre 1997 dans la cause V. contre
Fondation d'assurances et de prestations sociales en faveur des
métiers groupés par la Fédération romande de métiers du bâtiment et
Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- V., né en 1935, marié, a été victime le 15 janvier 1986 d'un
accident professionnel, à la suite duquel il a subi une contusion
coccygienne et des lombalgies sciatalgiques gauches.
Par des décisions du 20 novembre 1990, la Caisse de compensation de
la Fédération romande de méti

ers du bâtiment a alloué à V. une
demi-rente d'invalidité pour la période du 1er août 1987 ...

123 V 204

37. Extrait de l'arrêt du 19 septembre 1997 dans la cause V. contre
Fondation d'assurances et de prestations sociales en faveur des
métiers groupés par la Fédération romande de métiers du bâtiment et
Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- V., né en 1935, marié, a été victime le 15 janvier 1986 d'un
accident professionnel, à la suite duquel il a subi une contusion
coccygienne et des lombalgies sciatalgiques gauches.
Par des décisions du 20 novembre 1990, la Caisse de compensation de
la Fédération romande de métiers du bâtiment a alloué à V. une
demi-rente d'invalidité pour la période du 1er août 1987 au 31
janvier 1988 et une rente entière, assortie d'une rente
complémentaire correspondante pour son épouse, à partir du 1er
février 1988. Cette rente entière était fondée sur une incapacité de
gain de 70%, découlant, d'une part, des séquelles de l'accident et,
d'autre part, d'un état morbide.
De son côté, par décision du 19 mai 1988, la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a alloué au prénommé, à
partir du 1er mai précédent, une rente d'invalidité fondée sur une
incapacité de gain de 50%.

B.- V. travaillait en qualité de monteur-électricien au service de
la société C. SA, laquelle est affiliée à la Fondation d'assurances
et de prestations sociales en faveur des métiers groupés par la
Fédération romande de métiers du bâtiment (ci-après: la fondation),
qui est une institution de prévoyance professionnelle.
Par lettre du 20 mars 1991, désignée comme une décision susceptible
d'être déférée au Tribunal des assurances du canton de Vaud, la
fondation a informé V. de son droit à une rente d'invalidité de 50% à
partir du 28 août 1987. Le montant annuel de cette prestation a été
fixé à 5'077 francs à partir du 28 août 1987 et à 5'584 fr. 70 dès le
1er janvier 1990.

C.- Le prénommé a saisi le Tribunal des assurances du canton de
Vaud, en concluant à ce que le montant de sa rente d'invalidité fût
porté à 11'169 fr. 40 dès le 1er janvier 1990. Il alléguait, en
résumé, que cette prestation devait être fixée compte tenu non
seulement de la part d'invalidité due à un état morbide, mais
également de la part découlant des séquelles de l'accident; par
ailleurs, dans la mesure où la totalité des prestations de
l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents et de la prévoyance
professionnelle ne dépassait pas 90% du gain annuel dont on peut
présumer qu'il était privé, il n'y avait pas lieu à réduction de la
rente de la prévoyance professionnelle.
Dans sa réponse, la fondation a conclu au rejet de la demande et,
reconventionnellement, à ce que le montant annuel de la rente fût
fixé à 2'234 francs. Elle faisait valoir que, selon la jurisprudence
de l'arrêt ATF 116 V 189 et conformément à son règlement - dans sa
version valable au moment de la survenance de l'invalidité -,
l'assuré n'avait pas droit à une
Extrait des considérants:
3.- a) Selon l'art. 24 al. 1 LPP, l'assuré a droit à une rente
entière d'invalidité s'il est invalide à raison des deux tiers au
moins, au sens de l'assurance-invalidité, et à une demi-rente s'il
est invalide à raison de 50% au moins.
Aux termes de l'art. 25 al. 1 OPP2, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1992, l'institution de prévoyance peut exclure
le versement de prestations de survivants ou d'invalidité lorsque
l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à
contribution pour le même cas d'assurance. Cette exclusion a été
reprise à l'art. 16 du règlement de la fondation du 1er janvier 1985,
valable jusqu'au 30 juin 1990. Cette disposition a la teneur suivante:

"La caisse de pensions ne verse pas de rente de veuve, d'orphelin,
d'invalidité ou d'enfant d'invalide, si le cas d'assurance a son
origine
dans un accident au sens de la loi fédérale sur
l'assurance-accidents ..."
(al. 1)
4.- a) En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'une rente
entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er février 1988. Etant
donné les principes exposés au considérant 3c ci-dessus, il n'a
toutefois pas droit, avant le 1er novembre 1990, à une rente
d'invalidité de la prévoyance professionnelle pour la part
d'invalidité découlant de l'accident (50%).
5.- a) Aux termes de l'art. 34 al. 2 LPP, le Conseil fédéral
édicte des prescriptions afin d'empêcher que le cumul de prestations
ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants; en
cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des
prestations prévues par la LAA ou la LAM, la priorité sera donnée en
principe aux prestations prévues par l'assurance-accidents ou
l'assurance militaire.
Selon l'art. 24 al. 1 OPP2, l'institution de prévoyance peut
réduire les prestations d'invalidité et de survivants, dans la mesure
où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent
90% du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.
b) Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est
privé", il faut entendre, conformément au sens littéral de
l'ordonnance, le revenu hypothétique que l'assuré réaliserait sans
invalidité (ATF 122 V 151, 316 sv. consid. 2a), au moment où
s'effectue le calcul de la surindemnisation (ATF 123 V 197 consid.
5a), ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu
avant la survenance de l'éventualité assurée. En tant qu'élément du
calcul de la surindemnisation, ce gain hypothétique peut faire à tout
moment l'objet d'un réexamen (art. 24 al. 5 OPP2; ATF 123 V 197
consid. 5a).
6.- a) Pour fixer le gain annuel déterminant au moment de la
naissance du droit à la rente d'invalidité entière de la prévoyance
professionnelle, la juridiction cantonale a pris en considération le
gain assuré déterminant pour le calcul de la rente de
l'assurance-accidents, soit 42'781 francs.
b) Ce mode de procéder n'est pas admissible. En effet, la
réglementation sur la surindemnisation en matière de prévoyance
professionnelle doit être clairement distinguée de celle qui prévaut
en matière de rentes complémentaires d'invalidité de
l'assurance-accidents (art. 20 al. 2 LAA). En ce domaine, la limite
de la surindemnisation correspond à 90% du gain assuré, c'est-à-dire,
en principe, du salaire que l'assuré a gagné dans l'année qui a
précédé l'accident (art. 22 al. 4 OLAA; cf. ATF 121 V 142
7.- En résumé, le recourant a droit à une rente d'invalidité de la
prévoyance professionnelle d'un montant annuel de 3'046 francs du 1er
février 1988 au 31 décembre 1989 et de 3'350 francs du 1er janvier au
31 octobre 1990. A partir du 1er novembre suivant et jusqu'au 31
décembre 1991, il a droit à une rente d'un montant de 6'546 fr. 80.
Les premiers juges, à qui le dossier devra être renvoyé, fixeront le
montant de cette prestation à partir du 1er janvier 1992, compte tenu
de l'ensemble des facteurs déterminants pour le calcul de la
surindemnisation et d'une éventuelle modification importante de la
situation intervenue après cette date.


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.33/96
Date de la décision : 19/09/1997
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 24 et art. 34 al. 2 LPP, art. 24 et art. 25 al. 1 OPP 2 dans leurs versions applicables avant et après le 1er janvier 1993: coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité. Fixation du montant de la rente d'invalidité et calcul de la surindemnisation en cas d'invalidité découlant d'un accident et d'un état morbide.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-09-19;b.33.96 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award