La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/1997 | SUISSE | N°1A.160/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 septembre 1997, 1A.160/1997


213 II 511

52. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 12
septembre 1997 dans la cause A. contre Office fédéral de la police
(recours de droit administratif)
Le 26 janvier 1996, la République du Kazakhstan a demandé à la
Suisse l'extradition de la ressortissante kazakhe A. résidant à
Genève. Cette demande était présentée pour les besoins de la
procédure pénale ouverte contre A. par le Procureur spécial de la
République du Kazakhstan chargé de la lutte contre la corruption.
Cette requête comprenait, dans la version

russe originale et dans une
traduction française, la demande elle-même, présentée par le Min...

213 II 511

52. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 12
septembre 1997 dans la cause A. contre Office fédéral de la police
(recours de droit administratif)
Le 26 janvier 1996, la République du Kazakhstan a demandé à la
Suisse l'extradition de la ressortissante kazakhe A. résidant à
Genève. Cette demande était présentée pour les besoins de la
procédure pénale ouverte contre A. par le Procureur spécial de la
République du Kazakhstan chargé de la lutte contre la corruption.
Cette requête comprenait, dans la version russe originale et dans une
traduction française, la demande elle-même, présentée par le Ministre
de la justice; le mandat d'arrêt décerné le 10 octobre 1995 par le
Juge supérieur d'instruction auprès du Procureur général de la
République; le texte des dispositions pénales applicables; l'exposé
des faits; une déclaration de réciprocité et une note diplomatique,
datée du 5 janvier 1996, émanant du Ministère des affaires
étrangères, relative aux garanties accordées à la personne poursuivie
dans la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant.
Extrait des considérants:
4.- La recourante invoque l'art. 2 let. a EIMP (RS 351.1), aux
termes duquel la demande de coopération en matière pénale est
irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger
n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le
Pacte ONU II (RS 0.103.2). Sous cet angle, la recourante fait valoir
que la peine de mort serait fréquemment prononcée et appliquée dans
l'Etat requérant, que le pouvoir judiciaire serait soumis au pouvoir
exécutif, qu'elle et sa famille seraient en butte à l'hostilité des
autorités locales et que des témoignages à charge auraient été
extorqués par la contrainte. De son avis, les conditions posées à
l'extradition, et notamment les assurances formelles requises selon
le ch. 1 let. b, c, e et g de la décision attaquée, ne suffiraient
pas à écarter le risque de violation des garanties procédurales
offertes par la CEDH et le Pacte ONU II.
a) Selon l'art. 80p EIMP, introduit par la novelle du 4 octobre
1996, en vigueur depuis le 1er février 1997, l'autorité d'exécution
et l'autorité de recours, de même que l'Office fédéral, peuvent
subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des
conditions (al. 1); l'Office fédéral communique les conditions à
l'Etat requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à
l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un
délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse; si
le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée
sur les points ne faisant pas l'objet de conditions (al. 2); l'Office
fédéral examine si la réponse de l'Etat requérant constitue un
engagement suffisant au regard des conditions fixées (al. 3); la
décision de l'Office fédéral peut faire l'objet d'un recours devant
le Tribunal fédéral dans un délai de dix jours dès sa communication
écrite; le Tribunal fédéral statue, en règle générale, selon une
procédure simplifiée (al. 4). Cette disposition est applicable à la
présente procédure, la décision attaquée ayant été rendue après son
entrée en vigueur. En effet, même si l'art. 80p EIMP ne mentionne que
l'entraide, il ne fait aucun doute qu'il régit aussi l'extradition
(cf. le Message du Conseil fédéral du 29 mars 1995, FF 1995 III p.
34/35).
b) L'Office fédéral a accordé l'extradition de la recourante à
l'Etat requérant, sous diverses conditions à respecter par celui-ci
(ch. 1 du dispositif de la décision attaquée). A la demande est
jointe une note
5.- a) Cette disposition a pour but d'éviter que la Suisse ne
prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de
l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la
personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à
celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en
particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des
normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international
(ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167; 122 II 140 consid. 5a p. 142).
La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales
en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux
de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte
ONU II menace l'intéressé (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 167; 121 II
296 consid. 3b p. 298/299; art. 37 al. 2 et 3 EIMP).
b) L'examen de ces conditions implique un jugement de valeur sur
les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son
régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits
fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et
l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b p.
167; 111 Ib 138 consid. 4 p. 142; 122 II 373 consid. 2a p. 376/377 et
109 Ib 317 consid. 16c p. 337/338, concernant l'application de l'art.
3 al. 2 CEExtr). Le juge de l'extradition doit faire preuve à cet
égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne
dont l'extradition est demandée se prétende menacée du fait d'une
situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre
vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave
violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de
la toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167; 122
II 373 consid. 2a p. 377; 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; 109 Ib 64
consid. 5b/aa p. 73; 108 Ib 408 consid. 8b/aa p. 412).
c) Pour établir si un tribunal est indépendant au sens de l'art. 6
par. 1 CEDH, il faut prendre en compte notamment le mode de
désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une
protection contre les pressions extérieures et le point de savoir
s'il y a ou non apparence d'indépendance (arrêts de la Cour
européenne des droits de l'homme Findlay c. Royaume-Uni du 25 février
1997, par. 77, Bryan c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, Série A,
vol. 335-A, par. 37; Demicoli c. Malte du 27 août 1991, Série A, vol.
210, par. 39; Langborger c. Suède, du 22 juin 1989, Série A, vol.
155, par. 32). Le tribunal doit statuer sans recevoir d'instructions
6.- Celle-ci craint d'être exécutée ou exposée à des traitements
inhumains ou dégradants si elle est remise à l'Etat requérant.
a) Les standards minimaux de protection des droits individuels
résultant de la CEDH ou du Pacte ONU II font partie de l'ordre public
international. Parmi ces droits figure l'interdiction de la torture,
ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3
CEDH et 7 Pacte ONU II; cf. aussi l'art. 3 de la Convention
internationale du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, RS 0.105, qui
interdit l'extradition lorsque la personne visée court le risque
d'être soumise à la torture, et la Convention européenne pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, du 26 novembre 1987, RS 0.106). Si la CEDH ne garantit
pas, en tant que tel, le droit de ne pas être expulsé ou extradé
(arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme D. c.
Royaume-Uni, du 2 mai 1997; H.L.R. c. France, du 29 avril 1997;
Chahal c. Royaume-Uni, du 15 novembre 1996 par. 73; Soering c.
Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, Série A, vol. 161, par. 85), il n'en
demeure pas moins que lorsqu'une décision d'extradition "porte
atteinte, par ses conséquences, à l'exercice d'un droit garanti par
la Convention, elle peut, s'il ne s'agit pas de répercussions trop
lointaines, faire jouer les obligations d'un Etat contractant au
titre de la disposition correspondante" (arrêts de la Cour européenne
des droits de l'homme Ahmed c. Autriche, du 17 décembre 1996 par. 39;
Nsona c. Pays-Bas, du 28 novembre 1996, par. 92; Chahal, précité,
par. 74; Soering, précité, par. 85).
b) En l'occurrence, au regard des dispositions pénales applicables
jointes à la demande, la recourante serait passible dans l'Etat
requérant, si elle était reconnue coupable des faits mis à sa charge,
d'une peine de cinq à quinze ans de réclusion. Dans son écriture du 3
juin 1996 adressée à l'Office fédéral pour s'opposer à son
extradition, la recourante se réfère à l'art. 15 al. 2 de la
Constitution du Kazakhstan, qui prévoit la peine de mort "comme peine
exceptionnelle pour les
7.- De l'avis de la recourante, la procédure dans l'Etat requérant
ne respecterait pas les garanties offertes par l'art. 6 CEDH.
a) Ces garanties comprennent le droit à un procès équitable, tenu
dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi; l'audience doit en principe être publique (art. 6
par. 1 CEDH). L'accusé, présumé innocent (art. 6 par. 2 CEDH), a le
droit, selon l'art. 6 par. 3 CEDH, d'être informé de l'accusation
portée contre lui (let. a); de disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense (let. b); de se défendre
lui-même, d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ou d'être
assisté gratuitement par un défenseur d'office (let. c); d'interroger
ou de faire interroger les témoins (let. d); de se faire assister
gratuitement d'un interprète, en cas de besoin (let. e).
b) Selon les rapports du Département d'Etat américain aux affaires
étrangères des 23 mars 1996 et 30 janvier 1997, annexés au dossier de
la procédure, la législation de l'Etat requérant serait conforme aux
exigences de l'art. 6 CEDH en ce sens que l'organisation judiciaire
est établie par la loi, qu'il n'y a pas de tribunaux d'exceptions,
que la présomption d'innocence est proclamée, que l'audience de
jugement est en principe publique, que les accusés peuvent interroger
les témoins et disposent du droit d'être assistés par un défenseur
d'office, en cas de besoin (cf. aussi les art. 13 al. 2 et 3 et 77
al. 3 Cst. kaz.). La recourante n'évoque aucun élément permettant de
penser que tel ne serait pas effectivement le cas. En outre, si les
tribunaux d'exception sont interdits dans l'Etat requérant (art. 75
al. 4 Cst. kaz.), l'Office fédéral a néanmoins pris la précaution
d'exiger
8.- Le grief de violation de l'art. 2 let. a EIMP, mis en relation
avec les art. 3 et 6 CEDH, doit ainsi être rejeté dans la mesure où
il est recevable, au sens des considérants qui précèdent.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral:
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable, au sens
des considérants.
2. Modifie le dispositif de la décision de l'Office fédéral de la
police du 9 avril 1997 comme suit:

"1. L'extradition de A. est accordée à la République du
Kazakhstan pour
les faits mentionnés dans la demande d'extradition du 9 janvier
1996 aux
conditions suivantes:
a. La République du Kazakhstan s'engage formellement à extrader au
Gouvernement suisse, sur demande de celui-ci, toute personne qui se
serait
réfugiée sur le territoire kazakh (à l'exception des citoyens
kazakhs) et
qui serait recherchée par les autorités suisses pour des faits
analogues à
ceux reprochés à A.
b. La République du Kazakhstan s'engage à accorder à A. les
garanties de
procédure reconnues par le Pacte ONU II, spécialement en ses art. 2
ch. 3,
9, 14, 15 et 26.
c. Aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes
délictueux
imputés à A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.160/1997
Date de la décision : 12/09/1997
1re cour de droit public

Analyses

Extradition au Kazakhstan; art. 3 CEDH et art. 6 CEDH; art. 14 Pacte ONU II; art. 2 let. a EIMP, art. 35 EIMP, art. 53 EIMP et art. 80p EIMP. Application en l'espèce de l'art. 80p EIMP relatif aux garanties exigées de l'Etat requérant (consid. 4). Exigence de conformité de la procédure étrangère aux prescriptions de la CEDH et du Pacte ONU II, selon l'art. 2 let. a EIMP (consid. 5a-c). Compte tenu des conditions précaires de détention et des graves lacunes dont souffre, du point de vue de la séparation des pouvoirs, l'organisation judiciaire de l'Etat requérant (consid. 5d et e), une extradition inconditionnelle n'est pas envisageable en l'espèce (consid. 5f). Examen des garanties fournies par l'Etat requérant, s'agissant de l'interdiction de la peine de mort, ainsi que des traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II (consid. 6). Respect des garanties procédurales offertes par la CEDH et le Pacte ONU II. En l'espèce, il s'impose d'exiger du chef de l'Etat requérant qu'il renonce à intervenir dans la procédure pénale ouverte contre la personne dont l'extradition est demandée (consid. 7a-c). La garantie à fournir sur ce point engage la responsabilité internationale de l'Etat requérant, mais non la responsabilité personnelle du chef de l'Etat (consid. 7c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-09-12;1a.160.1997 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award