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08/09/1997 | SUISSE | N°U.184/96

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 septembre 1997, U.184/96


123 V 133

23. Arrêt du 8 septembre 1997 dans la cause Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents contre B. et Tribunal administratif du
canton de Genève
A.- Le 17 juillet 1991, B. a été victime d'un accident de la
circulation qui lui a laissé des séquelles invalidantes. Au moment
des faits, B. travaillait comme représentant et son revenu dépassait
100'000 francs par année. Il était assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).<

br> Par décision du 29 novembre 1994, la CNA lui a alloué une rente
d'invalidité de 50% d...

123 V 133

23. Arrêt du 8 septembre 1997 dans la cause Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents contre B. et Tribunal administratif du
canton de Genève
A.- Le 17 juillet 1991, B. a été victime d'un accident de la
circulation qui lui a laissé des séquelles invalidantes. Au moment
des faits, B. travaillait comme représentant et son revenu dépassait
100'000 francs par année. Il était assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Par décision du 29 novembre 1994, la CNA lui a alloué une rente
d'invalidité de 50% dès le 1er juillet 1994, calculée sur la base
d'un gain assuré de 90'020 francs. L'opposition de B. a été rejetée
par décision du 16 février 1995.
- 134-

B.- Par jugement du 31 juillet 1996, le Tribunal administratif du
canton de Genève a admis partiellement le recours de B., dans le sens
où le gain annuel assuré a été fixé à 97'200 francs.

C.- La CNA interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement dont elle demande l'annulation et le rétablissement de sa
décision du 16 février 1995.
B. a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Le
Tribunal administratif du canton de Genève a renoncé à formuler des
observations, alors que l'Office fédéral des assurances sociales s'en
remet à justice.
Considérant en droit:
1.- Le litige porte sur le montant du gain annuel assuré
déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité.
a) Si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a
droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit à la
rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de
l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de
l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA).
Devenu partiellement invalide à la suite de l'accident, l'intimé a
droit à une rente d'invalidité, point au demeurant non litigieux.
Conformément à la disposition de l'art. 19 al. 1 LAA précitée, ce
droit a pris naissance dès le 1er juillet 1994.
b) Le montant de la rente, selon l'art. 15 LAA, est calculé d'après
le gain assuré; est déterminant le salaire que l'assuré a gagné
durant l'année qui a précédé l'accident.
Dans le cas particulier, le salaire gagné durant l'année qui a
précédé l'accident dépasse le montant de 100'000 francs.
2.- a) Le législateur a donné compétence au Conseil fédéral de
fixer le montant maximum du gain assuré, en veillant à ce que, en
règle générale, au moins 92 pour cent, mais au plus 96 pour cent des
travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral (art. 15
al. 3 LAA). Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a
fixé le montant maximum du gain assuré à 97'200 francs dans son
ordonnance en vigueur depuis le 1er janvier 1991 (art. 22 al. 1 OLAA;
ordonnance sur l'assurance-accidents du 2 mai 1990, RO 1990 I 768).
Antérieurement, ce montant maximum s'élevait à 81'600 francs
(ordonnance du 30 avril 1986, RO 1986 I 825). La décision du Conseil
fédéral portant modification du montant maximum ne contient pas
d'éventuelles dispositions transitoires.
3.- C'est en vain que, pour justifier sa thèse, la recourante
voudrait se référer au principe d'équivalence entre primes et
prestations. Déduit de l'art. 115 OLAA, ce principe n'a pas la portée
absolue que lui prête la CNA, dès lors que la disposition précitée
prévoit de nombreuses exceptions. Par ailleurs, dans le domaine de
l'assurance-accidents, il existe d'autres exceptions au principe
d'équivalence: ainsi, en cas d'accidents laissant des séquelles
durables, des indemnités pour atteinte à l'intégrité ou des
allocations pour impotent sont calculées en fonction du gain assuré
maximum, sans tenir compte des primes versées; ou, lorsque les
rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au
cours de cette période est converti en gain annuel et le gain assuré
ne correspondra plus aux primes versées.
Enfin, l'invocation du principe d'équivalence manque totalement de
pertinence en l'espèce dès lors qu'au moment où le droit à la
prestation est né, l'intimé payait précisément depuis le début de
l'année des primes correspondant au montant du gain assuré maximum de
97'200 francs.
Cela étant, le jugement n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.
4.- (Dépens)


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.184/96
Date de la décision : 08/09/1997
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 15 al. 3 LAA, art. 22 al. 1 OLAA: gain assuré maximum déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité. Lorsque l'ordonnance fixant le gain assuré maximum est modifiée par le Conseil fédéral au cours de l'année qui a précédé l'accident, c'est le texte en vigueur au moment de la survenance de l'accident qui est déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-09-08;u.184.96 ?
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