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08/09/1997 | SUISSE | N°6S.399/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 septembre 1997, 6S.399/1997


123 IV 184

28. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 8
septembre 1997 dans la cause H. contre A. et Procureur général du
canton de Genève (pourvoi en nullité)
H. et G. ont entretenu une liaison de 1983 à 1989. Pendant cette
période, plusieurs biens immobiliers furent acquis au nom d'H. à
Annecy (F), à Aubonne (VD) et à Porto-Cervo (I); H. obtint un prêt
hypothécaire de 250'000 fr. garanti par l'appartement d'Aubonne. Elle
a signé, les 27 décembre 1984 et 20 février 1989, deux documents qui
attestent qu'elle a agi

à titre fiduciaire pour le compte de G.
Au cours de l'été 1989, H. et G. se sont séparés. ...

123 IV 184

28. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 8
septembre 1997 dans la cause H. contre A. et Procureur général du
canton de Genève (pourvoi en nullité)
H. et G. ont entretenu une liaison de 1983 à 1989. Pendant cette
période, plusieurs biens immobiliers furent acquis au nom d'H. à
Annecy (F), à Aubonne (VD) et à Porto-Cervo (I); H. obtint un prêt
hypothécaire de 250'000 fr. garanti par l'appartement d'Aubonne. Elle
a signé, les 27 décembre 1984 et 20 février 1989, deux documents qui
attestent qu'elle a agi à titre fiduciaire pour le compte de G.
Au cours de l'été 1989, H. et G. se sont séparés. G. a déclaré
qu'il résiliait le contrat de fiducie et, n'obtenant pas les
restitutions qu'il réclamait, il a déposé une demande devant le juge
civil.
Il a justifié le rapport fiduciaire en expliquant qu'il avait à
l'époque vendu à son frère sa part dans le garage qu'il exploitait et
qu'il disposait ainsi de fonds importants; étant en instance de
divorce, il souhaitait que les biens acquis au moyen de ces fonds
échappent à son épouse; le contrat de fiducie devait aussi permettre
à sa nouvelle compagne, s'il décédait en premier, de jouir des biens
sans avoir à payer de droits de succession.
Durant la procédure, H. a tout d'abord prétendu que G. lui avait
fait don des biens immobiliers; par la suite, elle a soutenu qu'elle
les avait achetés de ses propres deniers. Selon elle, le contrat de
fiducie était fictif et ne devait être utilisé que si elle décédait
en premier, pour permettre à son compagnon de devenir propriétaire
des biens sans payer de droits de succession. Selon sa version, la
reconnaissance de fiducie du 20 février 1989 devait être déposée en
mains d'un avocat, mais elle n'y est jamais parvenue, parce que H.
l'aurait remise à A., qui aurait trahi sa confiance. A. a contesté
avoir reçu une telle mission. Par jugement du 12 novembre 1992, le
Tribunal de Première instance de Genève a condamné H. à restituer à
G. tous les biens immobiliers, ainsi que le montant de 250'000 fr.
correspondant au prêt hypothécaire obtenu sur l'immeuble d'Aubonne.
Statuant sur appel le 21 septembre 1993, la Cour de justice
genevoise a confirmé le jugement attaqué, considérant que la
déclaration de fiducie reflétait la commune intention des parties.
Par arrêt du 15 mars 1994, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
en réforme déposé par H., estimant que la déclaration de fiducie
était claire et dépourvue de conditions.
Ayant appris que H. avait vendu les immeubles d'Aubonne et de
Porto-Cervo, G. a déposé contre elle une plainte pénale pour gestion
déloyale et abus de confiance. La procédure pénale a été suspendue
jusqu'à droit jugé sur l'action civile. Il n'est pas allégué qu'un
jugement ait été rendu dans cette procédure.
Considérant en droit:
1.- a) Le pourvoi en nullité, qui a un caractère cassatoire (art.
277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit
fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang
constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est pas ouvert pour se plaindre
de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en
découlent (ATF 113 IV 17 consid. 3 p. 22).
La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais
elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis
PPF). En revanche, sous réserve de la rectification d'une
inadvertance manifeste, elle est liée par les constatations de fait
de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il ne peut être
présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de
preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où le
recourant s'écarte de
2.- (Suite de frais).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.399/1997
Date de la décision : 08/09/1997
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 270 al. 1 PPF; qualité du lésé pour se pourvoir en nullité. Conditions auxquelles le lésé peut se pourvoir en nullité contre une ordonnance de non-lieu (consid. 1b). Si un faux témoignage dans une procédure civile n'a pas influencé le jugement, celui qui se plaint du faux témoignage n'est pas atteint dans ses prétentions civiles par l'ordonnance de non-lieu rendue dans la procédure pénale (consid. 1c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-09-08;6s.399.1997 ?
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