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05/09/1997 | SUISSE | N°5C.69/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 1997, 5C.69/1997


123 III 337

54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 septembre 1997
dans la cause banque X. contre consorts G. (recours en réforme)
A.- R. et M. G. exploitent à S. une scierie qui est propriété de
leur famille depuis plusieurs générations. Le ravitaillement en bois
s'effectue essentiellement dans un rayon de vingt à trente kilomètres
autour de S., notamment dans les communes du district. Les clients de
la scierie sont principalement des charpentiers, des menuisiers et
entrepreneurs de la région.
Par acte authentique du 25 ao

ût 1986, R. et M. G. ont vendu à J.,
qui exploitait ailleurs à S. une entreprise de c...

123 III 337

54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 septembre 1997
dans la cause banque X. contre consorts G. (recours en réforme)
A.- R. et M. G. exploitent à S. une scierie qui est propriété de
leur famille depuis plusieurs générations. Le ravitaillement en bois
s'effectue essentiellement dans un rayon de vingt à trente kilomètres
autour de S., notamment dans les communes du district. Les clients de
la scierie sont principalement des charpentiers, des menuisiers et
entrepreneurs de la région.
Par acte authentique du 25 août 1986, R. et M. G. ont vendu à J.,
qui exploitait ailleurs à S. une entreprise de charpenterie et
menuiserie, un terrain voisin de leur scierie, inscrit au Registre
foncier sous le no de parcelle 553 de la Commune de S. Le bien-fonds
a été vendu à un prix - 30 fr. le m2 - largement en dessous de celui
du marché, pour aider J. à agrandir son entreprise. Auparavant,
lorsque la commune de S. avait envisagé de transférer en zone
agricole la parcelle no 553, R. et M. G. ont insisté auprès des
autorités communales pour que ce terrain demeure à disposition pour
la chaîne du bois; en définitive, le terrain a été affecté à la zone
artisanale.
L'acte de vente prévoyait notamment la constitution, à la charge du
fonds vendu, d'une servitude personnelle de limitation d'industrie en
faveur des vendeurs, ainsi décrite: "Il ne pourra être exercé qu'une
entreprise de charpente sur l'immeuble grevé, à l'exclusion de toute
autre industrie". Outre cette servitude, qui a été inscrite au
Registre foncier, l'acte de vente stipulait une obligation
personnelle de l'acquéreur, qui s'engageait "à acheter les bois de la
production usuelle à la Scierie G., à S., ou à ses successeurs."
Sur la parcelle achetée, située comme il a été dit en zone
artisanale, J. a fait construire une grande halle, flanquée d'une
annexe comprenant deux appartements. Il y a exploité son entreprise
de charpente - ainsi que, avec l'accord des vendeurs, un atelier de
menuiserie et un autre de ferblanterie - jusqu'en 1991, date à
laquelle il a fait faillite.
B.- La banque X., qui avait repris en 1989 l'ensemble des crédits
bancaires de J., a acquis la parcelle no 553 lors de sa réalisation
Extrait des considérants:
2.- a) Examinant la licéité du contenu de la servitude litigieuse
sur le plan de la technique des droits réels, la cour cantonale a
rappelé que selon la jurisprudence et la doctrine, une servitude ne
peut impliquer qu'une restriction de la propriété du fonds servant,
non de certains aspects de l'activité du propriétaire qui ne sont en
rien liés à la maîtrise du fonds; une servitude dite négative n'est
ainsi admissible que si l'activité à laquelle le propriétaire renonce
affecte l'état matériel de l'immeuble, son aspect extérieur ou son
caractère économique, et non seulement la liberté personnelle du
propriétaire. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le fait
d'interdire sur le fonds servant toute industrie sauf la charpente
limite le caractère social ou extérieur de l'immeuble. En outre, dès
lors qu'il est admis qu'on peut interdire par une servitude toute
industrie, on ne voit pas ce qui empêcherait le bénéficiaire d'une
telle servitude de faire une exception; d'un point de vue formel, il
ne serait d'ailleurs pas possible d'exiger que la servitude énumère
toutes les industries qu'elle entend interdire.
3.- a) Selon la doctrine et la jurisprudence, une servitude
interdisant toute exploitation du fonds servant autre que celle,
unique, déterminée par la servitude viole le principe de la
limitation de la charge (art. 730 al. 1 CC) et n'est par conséquent
pas admissible (ATF 111 II 330 consid. 8 et la jurisprudence
cantonale citée; LIVER, op.cit., n. 10 ad art. 730 CC). A cet égard,
la cour cantonale, interprétant l'art. 34 du règlement communal des
constructions, relatif à la destination de la zone artisanale, a
retenu que la servitude litigieuse laisse subsister la possibilité
d'un certain nombre d'usages importants du fonds servant, par exemple
un manège, un entrepôt
4.- La demanderesse soutient ensuite que les défendeurs n'ont
aucun intérêt raisonnable à la servitude, ni quant aux rapports de
voisinage, ni quant à l'aspect économique.
5.- La demanderesse prétend enfin qu'ayant acquis l'immeuble
litigieux sans prêter attention à la servitude, elle se trouve liée
par celle-ci. Dès lors qu'elle ne peut, en tant que banque, exploiter
elle-même une entreprise de charpente ni laisser l'immeuble
improductif, elle ne peut que le vendre à un charpentier qui sera
alors en mesure de dicter ses conditions, ce qui représente une
aliénation inadmissible de sa liberté au regard de l'art. 27 al. 2
CC. Cet argument est manifestement dénué de pertinence. En effet, une
restriction contractuelle de la liberté économique n'est considérée
par une jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.69/1997
Date de la décision : 05/09/1997
2e cour civile

Analyses

Art. 730 al. 1 CC et art. 2 CC; art. 27 al. 2 CC; admissibilité d'une servitude de limitation d'industrie. En vertu de l'art. 730 al. 1 CC, une servitude négative est admissible seulement si l'activité qu'elle interdit détermine l'état physique du fonds servant, son apparence extérieure, son caractère économique ou social, de manière perceptible de l'extérieur (consid. 2c/aa et bb). Une servitude aux termes de laquelle il ne peut être exercé qu'une entreprise de charpente sur l'immeuble grevé, à l'exclusion de toute autre industrie, est valable au regard de ce principe (consid. 2c/cc). Une servitude interdisant toute exploitation du fonds servant autre que celle, unique, déterminée par la servitude viole le principe de la limitation de la charge découlant de l'art. 730 al. 1 CC (consid. 3a). En l'espèce, la servitude laisse toutefois subsister des possibilités d'utilisation importantes du fonds servant en dehors de l'exploitation d'une entreprise de charpente; elle ne contrevient ainsi ni à l'art. 730 al. 1 CC, ni à l'art. 730 al. 2 CC pour le motif qu'elle reviendrait à une obligation principale de faire (consid. 3b). Le propriétaire du fonds dominant doit avoir un intérêt raisonnable à la servitude (consid. 4a), sans que l'on puisse exiger que cet intérêt soit juridiquement protégé (consid. 4b). Une restriction contractuelle de la liberté économique n'est excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger (consid. 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-09-05;5c.69.1997 ?
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