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27/08/1997 | SUISSE | N°C.162/96

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 août 1997, C.162/96


123 V 219

39. Extrait de l'arrêt du 27 août 1997 dans la cause Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre L. et
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
A.- L., née en 1962, a exercé une activité lucrative jusqu'en
1989, époque à laquelle elle a accompagné son ami à l'étranger.
Devenue mère d'une petite fille en 1992, L. s'est séparée de son
compagnon, le père de l'enfant, après treize ans de vie commune. A la
fin du mois de septembre 1995, elle est rentrée en Suisse,

où elle
s'est établie à G. chez ses parents.
Le 31 octobre 1995, elle a présenté une demande...

123 V 219

39. Extrait de l'arrêt du 27 août 1997 dans la cause Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre L. et
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
A.- L., née en 1962, a exercé une activité lucrative jusqu'en
1989, époque à laquelle elle a accompagné son ami à l'étranger.
Devenue mère d'une petite fille en 1992, L. s'est séparée de son
compagnon, le père de l'enfant, après treize ans de vie commune. A la
fin du mois de septembre 1995, elle est rentrée en Suisse, où elle
s'est établie à G. chez ses parents.
Le 31 octobre 1995, elle a présenté une demande d'indemnité de
chômage, avec effet rétroactif au 6 octobre 1995.
Par décision du 2 novembre 1995, la Caisse cantonale genevoise de
chômage a refusé de donner suite à cette demande, au motif que L. ne
remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation.
Saisi d'un recours, l'Office cantonal genevois de l'emploi l'a
rejeté par décision du 12 décembre 1995, compte tenu du fait que
l'ami de la prénommée n'avait jamais eu d'obligation légale
d'entretien ou d'assistance à l'égard de cette dernière.

B.- L. a recouru contre cette décision devant la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage. Par
jugement du 25 avril 1996, cette dernière a admis le recours, motif
pris que la situation de l'assurée était semblable à celle d'une
femme séparée de corps ou divorcée, contrainte d'exercer une activité
lucrative à la suite de la séparation, afin de subvenir à son
entretien et à celui de son enfant.

C.- Par écriture du 19 juin 1996, l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail interjette recours de droit
administratif contre le jugement cantonal dont il requiert
l'annulation, en demandant à la Cour de céans de dire que l'intimée
n'est pas libérée des conditions relatives à la période de cotisation.
Extrait des considérants:
2.- a) Le point litigieux est de savoir si les premiers juges ont
considéré à juste titre que L. était libérée des conditions relatives
à la période de cotisation et pouvait en conséquence prétendre une
indemnité de chômage dès le 6 octobre 1995.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à
l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la
période de cotisation ou en est libéré. Selon l'art. 14 al. 2 LACI,
sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les
personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce,
d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons
semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité,
sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.
Une disposition similaire, contenue à l'art. 17 al. 4 de
l'ordonnance sur l'assurance-chômage du 14 mars 1977 (OAC), prévoyait
déjà, sous le titre marginal "personnes entrant dans la vie active",
qu'étaient dispensées de justifier d'une activité soumise à
cotisation durant une année au plus, pour autant qu'elles se mettent
à l'entière disposition de l'office du travail en vue de leur
placement, les personnes qui, par suite de divorce, de mort ou
d'invalidité du conjoint ou à la suite d'un événement semblable
étaient contraintes, pour des raisons économiques, d'exercer une
activité lucrative.
b) Dans un arrêt du 13 février 1980 (ATF 106 V 58), la Cour de
céans a jugé que l'"événement semblable" au sens de l'art. 17 al. 4
OAC ne visait pas la rupture du concubinage. Le Tribunal fédéral des
assurances a notamment considéré que même si elles entraînent un
devoir moral, de telles situations sont par essence précaires en
droit, chacun pouvant y mettre fin sans avoir eu dans le passé ni
avoir pour l'avenir une quelconque obligation pécuniaire; et chacun
devant donc s'attendre à voir cesser à tout moment les prestations
que l'autre lui verse juridiquement à bien plaire (ATF 106 V 60
consid. 3).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.162/96
Date de la décision : 27/08/1997
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 14 al. 2 LACI: libération des conditions relatives à la période de cotisation. Concubinage à l'étranger. La dissolution d'une union libre ne constitue pas une "raison semblable" au sens de l'art. 14 al. 2 LACI.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-08-27;c.162.96 ?
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