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20/08/1997 | SUISSE | N°4C.14/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 août 1997, 4C.14/1997


123 III 466

72. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 août 1997 dans
la cause dame P. contre dame B. et Caisse publique cantonale vaudoise
de chômage (recours en réforme)
A.- Dame B. est entrée au service de dame P. le 4 janvier 1990 en
qualité de serveuse dans son restaurant.
En mars 1994, dame P. a informé dame B. qu'elle cesserait son
activité à fin mars 1995, le bail du restaurant arrivant à échéance à
cette date; elle l'a dès lors encouragée à chercher du travail en
l'assurant qu'elle ne s'opposerait pas à ce qu'

elle parte travailler
ailleurs avant le 31 mars 1995.
Dame B. est devenue enceinte en octo...

123 III 466

72. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 août 1997 dans
la cause dame P. contre dame B. et Caisse publique cantonale vaudoise
de chômage (recours en réforme)
A.- Dame B. est entrée au service de dame P. le 4 janvier 1990 en
qualité de serveuse dans son restaurant.
En mars 1994, dame P. a informé dame B. qu'elle cesserait son
activité à fin mars 1995, le bail du restaurant arrivant à échéance à
cette date; elle l'a dès lors encouragée à chercher du travail en
l'assurant qu'elle ne s'opposerait pas à ce qu'elle parte travailler
ailleurs avant le 31 mars 1995.
Dame B. est devenue enceinte en octobre 1994.
Par lettre du 23 janvier 1995, dame P. a confirmé la résiliation du
contrat de travail de dame B. pour le 31 mars 1995. Celle-ci n'a
effectué des recherches d'emploi que dès le 16 mars 1995; elle a
ainsi offert en vain ses services au repreneur de l'établissement.
Extrait des considérants:
3.- La défenderesse fait valoir qu'elle n'avait pas la possibilité
de conserver la demanderesse à son service, dès l'instant où elle a
dû se résoudre à céder son établissement. Elle ne pouvait dès lors
pas supporter les conséquences économiques de la jurisprudence
susrappelée (ATF 119 II 449 consid. 2a; 115 V 437 consid. 3b et les
références), laquelle devrait être assouplie. A ses yeux, une telle
conclusion s'impose d'autant plus que, si l'intimée était de nouveau
devenue enceinte dans les seize semaines suivant son accouchement,
l'employeur aurait été exposé au risque de la conserver à son service
pendant la nouvelle grossesse et pendant les seize semaines suivant
le second accouchement. Cette situation serait "aberrante" et
contraire à l'intention du législateur.
Il n'est pas nécessaire d'examiner cette objection, car le moyen
est sans pertinence dans les cas où, comme en l'occurrence,
l'exploitation de l'entreprise est poursuivie par une autre personne.
a) Selon l'art. 333 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou
une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à
l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent
au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose (al.
1).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.14/1997
Date de la décision : 20/08/1997
1re cour civile

Analyses

Transfert des rapports de travail (art. 333 CO). Définition de cette notion (consid. 3a). Conséquences d'un transfert d'entreprise pour les rapports de travail noués lors du transfert (consid. 3b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-08-20;4c.14.1997 ?
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