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19/08/1997 | SUISSE | N°2P.89/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 août 1997, 2P.89/1997


123 I 259

24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 19 août
1997 en la cause P. contre Cour plénière du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (recours de droit public)
P. est titulaire d'un brevet d'avocat valaisan depuis le 16
janvier 1991. Il est inscrit au tableau des avocats pratiquants
valaisans et exerce la profession d'avocat à Monthey, où il a son
étude.
Extrait des considérants:
2.- a) Le recourant se plaint d'une violation de ses droits
constitutionnels, tels qu'ils sont garantis par les art. 4, 31, 33

al. 1 Cst. et 5 Disp. trans. Cst. Il prétend que l'obligation qui lui
est faite d'indique...

123 I 259

24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 19 août
1997 en la cause P. contre Cour plénière du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (recours de droit public)
P. est titulaire d'un brevet d'avocat valaisan depuis le 16
janvier 1991. Il est inscrit au tableau des avocats pratiquants
valaisans et exerce la profession d'avocat à Monthey, où il a son
étude.
Extrait des considérants:
2.- a) Le recourant se plaint d'une violation de ses droits
constitutionnels, tels qu'ils sont garantis par les art. 4, 31, 33
al. 1 Cst. et 5 Disp. trans. Cst. Il prétend que l'obligation qui lui
est faite d'indiquer une adresse dans le canton de Vaud, où il puisse
recevoir ses clients d'office, ne repose sur aucune base légale; elle
constituerait ainsi une exigence arbitraire et disproportionnée, dans
le cas d'un avocat valaisan qui, comme lui, a une étude si proche du
Chablais vaudois.
b) La profession d'avocat bénéficie de la liberté du commerce et de
l'industrie garantie par l'art. 31 Cst. (ATF 123 I 12 consid. 2a p.
15; 122 I 109 consid. 4a p. 116, 130 consid. 3a p. 133). Les cantons
ont cependant la faculté, en vertu des art. 31 al. 2 et 33 al. 1
Cst., d'édicter des restrictions de police au droit d'exercer
librement la profession d'avocat, en particulier dans le but de
protéger le public des personnes incapables; ces restrictions doivent
toutefois reposer sur une base légale et se limiter à ce qui est
nécessaire pour atteindre le but de police poursuivi; elles doivent
en outre respecter les principes de la proportionnalité et de
l'égalité de traitement (ATF 119 Ia 374 consid. 2a p. 375; 114 Ia 34
consid. 2a p. 36). En l'absence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.89/1997
Date de la décision : 19/08/1997
2e cour de droit public

Analyses

Art. 4 Cst., art. 31 Cst., Art. 33 al. 1 Cst., art. 5 Disp. trans. Cst.: inscription au tableau des avocats pratiquants. Conditions auxquelles un avocat établi dans un canton peut obtenir une autorisation générale de pratiquer ou une autorisation limitée à une affaire déterminée dans un autre canton (consid. 2b et c). L'obligation d'indiquer à l'avance un lieu de réception dans le canton pour recevoir les clients d'office est, en tout cas en l'espèce, excessive et viole le principe de la proportionnalité (consid. 2d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-08-19;2p.89.1997 ?
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