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13/08/1997 | SUISSE | N°7B.168/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 août 1997, 7B.168/1997


123 III 335

53. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 13 août 1997 dans la cause SI M. SA (recours LP)
Dans le cadre de la liquidation - sommaire - de la faillite de la
SI M. SA, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a
annoncé à l'office des faillites, en temps utile, son intervention
provisoire afin de récupérer l'impôt sur le bénéfice en capital au
titre de dette de la masse (art. 262 al. 1 LP). Après avoir vendu aux
enchères un immeuble, principal actif de la faillie, pour le prix de

760'000 fr., l'office a versé à la banque X., créancière gagiste, la
somme de 388'124 ...

123 III 335

53. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 13 août 1997 dans la cause SI M. SA (recours LP)
Dans le cadre de la liquidation - sommaire - de la faillite de la
SI M. SA, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a
annoncé à l'office des faillites, en temps utile, son intervention
provisoire afin de récupérer l'impôt sur le bénéfice en capital au
titre de dette de la masse (art. 262 al. 1 LP). Après avoir vendu aux
enchères un immeuble, principal actif de la faillie, pour le prix de
760'000 fr., l'office a versé à la banque X., créancière gagiste, la
somme de 388'124 fr. 10, correspondant au montant de sa production en
capital, frais et intérêts. L'ACI lui ayant ensuite notifié deux
bordereaux d'impôt, l'office les adressa à la créancière gagiste en
lui demandant de restituer 100'000 fr. en vue du règlement des impôts
en question, qui constituaient des dettes de la masse. La créancière
gagiste a refusé de restituer la somme réclamée; puis, sur
confirmation de la demande de restitution, elle a déposé une plainte
LP auprès de l'autorité cantonale inférieure de surveillance.
La plainte ayant été admise et la décision de l'office annulée, la
masse en faillite de la SI M. SA et l'ACI ont recouru à l'autorité
cantonale
Extrait des considérants:
1.- L'arrêt attaqué tient pour bien fondé le point de vue de
l'autorité cantonale inférieure de surveillance selon lequel la masse
en faillite, si elle entendait récupérer ce qu'elle avait versé
prétendument à tort à la créancière gagiste, devait agir par la voie
judiciaire. Le point de vue en question est parfaitement conforme à
la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 35 I 480; 61 III 36; cf.
également C. JÄGER, Commentaire de la LP, n. 1 ad art. 266, dernier
paragraphe). Pour ce motif, la Chambre de céans peut donc s'y rallier
à son tour, sans avoir à se prononcer sur les motifs particuliers
avancés en l'espèce par l'autorité cantonale supérieure de
surveillance.
Selon la jurisprudence précitée, l'invitation faite par l'office à
un créancier d'avoir à lui restituer une somme touchée à tort est une
simple déclaration de volonté dépourvue de caractère officiel; elle
ne constitue pas une décision susceptible de plainte au sens de
l'art. 17 LP. L'office qui entend se retourner contre celui qui a
bénéficié indûment d'un versement ne peut ainsi se borner à le sommer
de restituer les fonds reçus; si l'intéressé refuse de s'exécuter
bénévolement, l'office en est réduit à lui intenter l'action en
enrichissement illégitime (ATF 35 I 480 consid. 2 p. 482/483; 61 III
36, spéc. p. 38/39).
L'arrêt entrepris consacrant une solution conforme au droit, le
recours ne peut qu'être rejeté. Une rectification s'impose néanmoins
d'office quant au sort de la plainte formée par la créancière
gagiste. En l'absence de décision attaquable au sens de l'art. 17 LP,
la plainte ne pouvait pas être admise, comme cela a été jugé en
première instance cantonale et confirmé en instance de recours, mais
devait être déclarée irrecevable.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.168/1997
Date de la décision : 13/08/1997
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Distribution des deniers. Demande de restitution d'une somme versée à un créancier, en vue du règlement de dettes de la masse au sens de l'art. 262 LP. L'invitation faite par l'office à un créancier d'avoir à lui restituer une somme touchée à tort ne constitue pas une décision susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP. L'office dispose à cet effet de l'action en enrichissement illégitime (confirmation de la jurisprudence).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-08-13;7b.168.1997 ?
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