123 III 367
57. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 13 août 1997 dans la cause A. SA (recours LP)
Le 18 décembre 1990, A. SA a passé avec X. un acte de nantissement
et de cession, portant notamment sur quatre statues. Par convention
du 23 avril 1992, une autre statue, intitulée "Sphinx et Sirène 3/8",
a également été remise en gage à A. SA, laquelle s'est engagée à la
libérer contre paiement du prix de vente payé par un acquéreur
éventuel. Les cinq statues ont été entreposées chez F. au nom de X.,
mais pour le compte d'A. SA.
En 1995, cette dernière a introduit contre X. une poursuite en
réalisation de gage mobilier, portant sur les 5 statues
susmentionnées. A la date de la réquisition de vente, soit le 7 avril
1995, les sculptures se trouvaient toujours en dépôt auprès de F. En
temps utile, K. a revendiqué la propriété de la statue "Sphinx et
Sirène 3/8", en invoquant une convention de vente du 29 mars 1994
avec X. Cette convention précisait qu'il avait acquis la statue
litigieuse, qu'il s'était acquitté du prix de vente et qu'il en avait
reçu expressément, irrévocablement et définitivement quittance de X.
Dans le procès-verbal d'estimation envoyé aux parties, l'office des
poursuites a dès lors imparti à la créancière A. SA, en application
de l'art. 109 aLP, un délai de 10 jours pour ouvrir action contre K.,
faute de quoi elle serait réputée reconnaître les droits de celui-ci.
A. SA a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance contre
cette décision. Se prévalant de l'acte de nantissement et de cession
du 18 décembre 1990, ainsi que de la convention du 23 avril 1992,
elle soutenait qu'elle avait sur la statue litigieuse un droit
préférable à celui de K., que les biens détenus par F. l'étaient pour
son compte et qu'il fallait donc impartir le délai pour ouvrir action
à K. en
Extrait des considérants:
3.- a) En vertu de l'art. 155 al. 1 LP, la procédure de
revendication des art. 106 ss LP est applicable à la poursuite en
réalisation de gage par analogie. Il ne s'agit donc pas d'une
application pure et simple de ladite procédure, mais d'une
application qui soit compatible avec la nature même de la poursuite
spéciale en réalisation de gage ou qui, en d'autres termes, tienne
justement compte des différences profondes de caractère que ce mode
de poursuite présente par rapport à celui de la poursuite ordinaire
par voie de saisie (ATF 33 I 853 consid. 2 p. 857/858; LOUIS
DALLÈVES, Revendication [art. 106-109 LP], FJS 985 p. 11 n. 18; HANS
LENHARD, Widerspruchsverfahren und Widerspruchsklage, thèse Berne
1943, p. 101; JEAN-LUC TSCHUMY, La revendication de droits de nature
à soustraire un bien à l'exécution forcée, thèse Lausanne 1987, n.
114). Au titre des différences, on peut notamment relever que, dans
la poursuite en réalisation de gage, l'objet de l'exécution forcée
est déterminé à l'avance, tandis que, dans la poursuite par voie de
saisie, il appartient à l'office de déterminer les objets à réaliser
(TSCHUMY, loc.cit. et les auteurs cités à la note 3;
FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 34 n. 6). En outre, alors que
dans la saisie seuls les biens appartenant au débiteur peuvent être
réalisés (art. 91 ss LP), l'objet de l'exécution forcée dans la
poursuite en réalisation de gage peut être la propriété d'un tiers,
soit parce que le gage a été constitué par ce dernier, soit parce que
le tiers a acquis le bien
4.- La possession de F. sur l'objet litigieux n'étant pas
contestée, la seule question qui se posait à l'office et à l'autorité
cantonale de surveillance était de savoir pour le compte de qui ce
quart détenteur exerçait la possession.
a) Examinant ce qu'il en était à cet égard à la lumière des
dispositions des art. 472 ss CO sur le contrat de dépôt, l'autorité
cantonale de surveillance a d'abord retenu, sous l'angle de la
vraisemblance, que la possession de F. avait été exercée
successivement, au moment du dépôt des sculptures auprès d'elle, pour
le seul compte du déposant X., puis au moment de l'accord de
nantissement du 18 décembre 1990 pour le compte de X. et d'A. SA,
enfin au moment de la convention de vente du 29 mars 1994 pour le
compte de X., d'A. SA et de K. Dans le cadre de l'instruction de la
plainte, F. lui avait en effet donné les indications suivantes: elle
avait tout d'abord été informée par A. SA, à une date non précisée,
que la statue litigieuse